Par un jugement n° 1602106, 1602953 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. G...enregistrée sous le n° 1602106 et rejeté la requête de M. G...enregistrée sous le n° 1602953.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, M.G..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté la requête enregistrée sous le n° 1602953 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir en lui délivrant un récépissé ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à payer à son conseil.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état des éléments qui lui ont permis de considérer que le préfet de la Haute-Garonne ne s'était pas borné à se prévaloir du dernier avis du médecin de l'agence régionale de santé et ne s'était pas cru, dès lors, en situation de compétence liée au regard de cet avis ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure découlant de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé et précis, et a été signé par une personne incompétente ; le préfet n'a pas produit la décision du 27 janvier 2015 dont fait état le tribunal aux termes de laquelle le Dr Frillonia été désigné pour émettre les avis prévus par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélé par sa motivation lacunaire et la méconnaissance du droit d'être entendu qui a abouti à un examen incomplet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé car le défaut de prise en charge médicale dont il a besoin peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les soins nécessaires à son état ne peuvent pas lui être dispensés en Tunisie ; sa situation économique ne lui permettra pas d'accéder aux soins nécessités par son état de santé ;
- si, par extraordinaire, il était admis que le traitement approprié est disponible dans le pays d'origine, en tout état de cause, le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont il peut se prévaloir ; il justifie d'une ancienneté au séjour importante, il a multiplié les diligences pour régulariser sa situation, il bénéficie d'attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire national, il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et il est parfaitement intégré dans la société française ; il venait d'être embauché le 25 mars 2016 en qualité d'ouvrier ;
- le préfet s'est cru, à tort, en état de compétence liée au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux qui lui permettent de prétendre à une régularisation au vu de circonstances humanitaires exceptionnelles et en raison de son impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle eu égard à sa présence primordiale pour sa famille, à son insertion professionnelle, à l'existence d'une pathologie importante nécessitant un suivi médical et aux liens qu'il a établis en France ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle ne comprend pas de motivation en fait en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle est privée de base légale, la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée étant illégale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait sa décision sur sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation et n'aborde pas la motivation de cette décision au stade des motifs mais seulement dans le dispositif de l'arrêté ;
- elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les principes généraux du droit communautaire car le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations sur les raisons justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- en refusant de lui accorder, eu égard à sa situation personnelle et familiale sur le territoire, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas motivée en fait car elle ne mentionne pas les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et sa rédaction est stéréotypée
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.G....
Il soutient que les moyens soulevés par M. G...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2017 à 12h00.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, codifiée au sein du code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.G..., né le 31 août 1975 à Kasserine (Tunisie), de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1602106, 1602953 du 10 janvier 2017 en tant en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 1602953 qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, à supposer même que M. G...entende contester la régularité du jugement au motif que le tribunal, en prenant en compte la décision, non produite, du 27 janvier 2015 du directeur de l'agence régionale de santé désignant le Dr Frullonipour émettre les avis prévus par l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ladite décision, qui présente un caractère réglementaire, a été régulièrement publiée et de ce seul fait est opposable aux parties.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont effectivement répondu au moyen tiré de ce que le préfet ne s'était pas estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé en indiquant au point 7 du jugement que le préfet avait repris le contenu de cet avis dans la motivation de la décision attaquée et avait estimé que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne refusant le renouvellement de titre de séjour :
4. Au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision susmentionnée, de l'irrégularité de l'avis émis le 28 janvier 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, de l'incompétence du signataire de cet avis, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction de la décision de refus de renouvellement de titre, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de droit commise par le préfet en méconnaissant l'étendue de sa compétence, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays.
6. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 28 janvier 2016, émis selon les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, que l'état de santé de M.G..., qui a subi plusieurs interventions chirurgicales à l'oreille gauche, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessaires à son état étaient disponibles dans son pays d'origine, la Tunisie, et que les soins devaient être poursuivis pour une durée indéterminée. Le certificat établi le 20 mai 2016, par le docteur Razongles, dont se prévaut le requérant, qui indique que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de traitement mais une " surveillance hyperspécialisée rapprochée " pour éviter une surdité, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, eu égard aux dispositions précitées, M. G...ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif à ce traitement en raison de son coût. En outre, M. G...ne peut pas non plus utilement se prévaloir des termes de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011, relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. G...était constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressée, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation du requérant. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par conséquent, être écartés.
7. La demande de renouvellement de titre établie par l'intéressé ne portant que sur le renouvellement de la carte de séjour octroyée en raison de sa qualité d'étranger malade, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement d'une autre disposition. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté, quand bien même M. G...ne serait pas éligible à la procédure de regroupement familial.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. M. G...est célibataire et sans enfant ou charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il produit des bulletins de salaire des mois de mars et avril 2016, établis par l'entreprise individuelle de M.B..., relatifs à des missions inférieures à une durée d'un mois et un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 mars 2016 avec M.B..., il ne justifie pas de son insertion professionnelle en France. Par ailleurs, les allégations du requérant quant à sa durée significative de séjour en France, depuis l'année 2000, ne sont nullement établies de même que l'existence de liens particulièrement stables, intenses et anciens et sa parfaite intégration dans la société française. En outre, le préfet soutient sans être contredit que M. G...a fait l'objet d'une condamnation pénale, le 11 octobre 2011, à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
12. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. G...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables.
13. En quatrième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. G...aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français, M. G...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours serait dépourvue de base légale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit dès lors être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celui tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, invoqués pour contester la fixation du délai de départ volontaire accordé, doivent être écartés.
18. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en n'accordant pas à M. G... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, se serait cru tenu par les termes du II de l'article L. 511-1 précité. En outre, et au regard des éléments précisés au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.G.... Enfin, M. G...ne se prévaut d'aucune circonstance démontrant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire du délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. La décision fixant le pays de destination de M. G...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité tunisienne faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BassemG...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'interieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 17BX01193