Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'État statuant au contentieux du 23 décembre 2016 ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.B....
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, applicables à la date de la décision attaquée et désormais codifiées aux articles L. 300-2 et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, que, sous réserve de certaines exceptions, les autorités administratives sont tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu'elles détiennent, notamment les décisions administratives ; que le rejet d'une demande de communication d'un document administratif ne saurait toutefois être regardé comme illégal s'il est justifié par une impossibilité matérielle ;
2. Considérant que, par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une impossibilité technique pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer la copie d'une décision portant retrait de deux points de son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui communiquer cette décision, au motif que le tribunal n'avait pu, sans les dénaturer, déduire cette impossibilité des éléments produits devant lui ; qu'il a estimé qu'il y avait lieu de régler l'affaire au fond et a invité le ministre de l'intérieur à produire devant lui tous éléments utiles relatifs à l'édition des courriers référencés 48 relatifs au retrait de points du permis de conduire et des courriers référencés 48 SI relatifs à la perte de validité des permis de conduire pour solde de points nul, de nature à établir, en l'état du système informatique gérant les permis de conduire, l'impossibilité technique d'éditer des copies de ces décisions dont il a fait état ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : " I.- Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : / 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; / 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; / 3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; / 4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; / 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; / 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8. / II.- Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par le ministre de l'intérieur à la suite de la décision du 23 décembre 2016, que la gestion du décompte des points retirés ou réattribués aux permis de conduire est assurée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 225-1 du code de la route, par un traitement automatisé d'informations à caractère nominatif dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC) ; que ce traitement transmet une fois par semaine, de manière groupée, les données relatives aux retraits de points qu'il enregistre à l'Imprimerie nationale, afin qu'elle procède de manière automatisée à la mise en forme, à l'impression et à l'expédition des décisions correspondantes, qui sont datées du jour de leur édition et revêtues du fac-similé de la signature du fonctionnaire habilité à cette date à les signer au nom du ministre de l'intérieur ; qu'au terme de ces opérations, l'Imprimerie nationale, qui ne figure pas parmi les autorités que l'article L. 225-4 du code de la route habilite à accéder aux informations énumérées à l'article L. 225-1 précité, efface les fichiers informatiques utilisés pour éditer les décisions ; qu'il en résulte que le ministre de l'intérieur n'est pas en mesure de fournir une copie conforme d'une décision de retrait de points et peut seulement communiquer à l'intéressé le relevé intégral d'information relatif à son permis de conduire, prévu à l'article L. 225-3 du code de la route, où figurent les informations relatives à ce retrait qui ont été transmises à l'Imprimerie nationale, notamment la date, le lieu et la qualification pénale de l'infraction ainsi que l'événement qui en a établi la réalité ;
5. Considérant que, si le ministre de l'intérieur fait état d'un projet en cours de réalisation, destiné à permettre aux titulaires de permis de conduire d'accéder en ligne à des copies conformes des décisions de retrait de points les concernant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'organisation actuelle du SNPC ne met pas l'administration en mesure d'éditer des copies des décisions de retrait de point telles qu'elles ont été établies et envoyées aux intéressés ; que, lorsqu'un conducteur soutient ne pas avoir reçu communication de la décision de retrait de points dont il demande l'annulation, il lui appartient de produire devant le juge administratif le relevé intégral d'information où ce retrait est mentionné ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qui subordonne la recevabilité de la requête à la production de la décision attaquée ; qu'en raison des garanties qui entourent l'enregistrement des retraits de points du permis de conduire, la mention d'un retrait sur le relevé intégral établit, sauf preuve contraire, que la décision prise à cet effet a été éditée par l'Imprimerie nationale selon les modalités décrites ci-dessus et comporte des indications conformes à celles figurant dans le relevé intégral ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus opposé par le ministre de l'intérieur à M. B...est légalement justifié par une impossibilité matérielle ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressé doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
D E C I D E :
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Article 1er : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.