Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin 2015, 17 mars 2016, 17 août 2016, le 10 janvier 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 juin 2018, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 10 juin 2011 et la décision en date du 29 septembre 2011 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le terrain d'assiette du projet est grevé d'une servitude de vue au profit du fonds appartenant à MmeA..., ce que n'ignorait pas la commune à la date à laquelle elle a délivré un premier permis de construire modificatif le 16 novembre 2011 puis un second le 8 janvier 2015 ; par suite, l'administration ne pouvait se contenter de l'attestation du pétitionnaire quant à ses droits dès lors qu'elle avait été alertée et documentée sur le caractère erroné ou mensonger de ladite attestation ;
- le permis initial comme les quatre permis de construire modificatifs ont été obtenus par fraude : ces derniers n'ont pas régularisé les vices entachant le permis de construire initial ; il en résulte qu'elle est fondée à reprendre en appel l'ensemble des moyens dirigés contre le permis de construire initial et écartés par le tribunal administratif, à savoir : la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme, de l'article 7 du règlement de la zone UB 1 et de l'article 10.1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ;
- en tout état de cause, un permis de construire modificatif ne pouvait être accordé du fait de la modification de la règle d'urbanisme applicable : en application du nouveau règlement de la zone, la hauteur absolue est désormais limitée à 8,50 mètres ; le projet méconnaît donc l'article UL11 ;
- le permis de construire initial est entaché de vices propres qui n'ont pas été modifiés ni a fortiori régularisés par les deux permis de construite modificatifs ultérieurs : il a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme en l'absence d'accord du gestionnaire de la voie publique, de l'article R. 423-53 du même code en l'absence de consultation de l'autorité gestionnaire de la route d'Albi, des règles propres aux établissements recevant du public, et des articles 6, 7, 10, et 11 du règlement de la zone UB 1.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2016, 16 mai 2016, 7 février 2018, des mémoires en production de pièces enregistrés le 1er décembre 2017, le 5 février 2018 et 23 février 2018, et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 mai 2018, la commune de Toulouse, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2018 et le 21 mars 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 mai 2018, la SCCV Stella d'Orro, représentée par la Selarl Urbi et Orbi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 mai 2018, la cour a demandé aux parties la production d'un mémoire récapitulatif en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 octobre 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant MmeA..., et de MeD..., représentant la commune de Toulouse et de Me B...représentant la société Stella Dorro.
Considérant ce qui suit :
1. La société Stella d'Orro a déposé, le 31 mars 2011, une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments de 36 logements dont 6 logements sociaux après démolition totale de l'existant sur un terrain situé 81 à 85 route d'Albi à Toulouse (31200). Par un arrêté du 10 juin 2011, le maire de Toulouse a délivré le permis sollicité. Le 29 septembre 2011, le maire de la commune de Toulouse a rejeté la demande de retrait de cet acte présentée par Mme A...par courrier en date du 29 juillet 2011. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juin 2011, ensemble la décision du 29 septembre 2011 rejetant son recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 30 décembre 2014 pris sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir jugé que par parmi les moyens soulevés par Mme A..., seuls ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 7 des dispositions spécifiques à la zone UB1 et 10.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse étaient fondés, a sursis à statuer sur la demande d'annulation qui lui était soumise jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois imparti à la société Stella d' Orro pour justifier de l'obtention d'un permis de construire modificatif régularisant les vices ainsi relevés. Par un jugement du 29 avril 2015 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le permis de construire modificatif en date du 8 janvier 2015 avait purgé les vices dont était entaché le permis de construire initial du 10 juin 2011. Il a rejeté la demande de MmeA.... Cette dernière relève appel de ces jugements du 30 décembre 2014 et du 29 avril 2015.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'instruction de la demande de permis de construire :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'accès des véhicules à la parcelle nécessite de profiler le trottoir en bateau, ce qui n'implique pas que l'assiette du projet empiète sur le domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles la demande de permis de construire qui porte sur une dépendance du domaine public doit comporter l'autorisation du gestionnaire du domaine, doit être écarté.
3. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet qui nécessite donc un simple passage en bateau sur le trottoir, modifie l'accès existant à la parcelle d'assiette du projet, par la route d'Albi. En outre, le service du droit des sols de la communauté urbaine du Grand Toulouse a été consulté et a émis, le 13 avril 2011, un avis favorable au projet sous réserve que le croisement des véhicules entrants/sortants se fasse sur le domaine privé au moyen de la réalisation d'une " plateforme de 5 m x 5 m sur la parcelle privée ". Il n'est pas établi ni même allégué par la requérante qu'une telle prescription serait matériellement impossible à satisfaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la fraude alléguée :
5. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (... )".
6. Une autorisation d'urbanisme étant toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, l'existence d'une servitude de vue n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une manoeuvre frauduleuse du pétitionnaire lors du dépôt de sa demande initiale de permis de construire, puis des demandes de permis de construire modificatifs ayant donné lieu aux permis de construire modificatifs délivrés le 16 novembre 2011, le 8 janvier 2015, le 27 septembre 2017 et le 19 février 2018.
7. Ainsi, contrairement à ce que l'appelante soutient, l'autorité administrative n'était nullement tenue de retirer l'autorisation d'urbanisme contestée ou les permis de construire modificatifs.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles propres aux établissements recevant du public :
8. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ". Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions (...) ". Aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ".
9. Le projet autorisé comporte la création de deux bâtiments collectifs d'habitation comprenant 36 logements et de bureaux situés au rez-de-chaussée, pour une superficie de 258 m2. Si ce projet prévoit que la clôture sur rue est partielle pour laisser un accès direct aux vitrines des bureaux du rez-de-chaussée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces bureaux auraient vocation à recevoir des personnes autres que le personnel. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne pouvait être délivré sans l'accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles d'alignement et de prospect :
10. Aux termes de l'article 6 des dispositions applicables à la zone UB1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse : " Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 4 m par rapport à l'alignement de fait ou de droit des voies, ou à la limite d'emplacement réservé pour voies de communication, ou à la limite de recul exigée ou admise ". Et aux termes de l'article 6.2 des dispositions communes du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse : " Des implantations différents de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone : (...) 6.2.4 Sont admises, pour des volumes en retrait ou en saillie, valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain. (...) ".
11. La notice architecturale du projet prévoit que le recul de 4 mètres est mis à profit pour aménager un espace vert paysager et y installer l'aire de présentation des poubelles et les accès piétons. Au vu des documents joints à la demande, notamment la pièce PC 6 relative à l'insertion du projet dans son environnement, les clôtures agrémentées de jardinières bâties, qui dissimulent les aires de présentation des conteneurs, ainsi que les murets formant l'entrée piétonnière, situés à moins de 4 mètres de la ligne d'alignement, doivent être considérés comme valorisant la composition architecturale du projet. Par suite, ces constructions entrent dans les prévisions des dispositions du 6.2.4 précitées, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 des dispositions applicables à la zone UB1 doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 7.1 des dispositions applicables à la zone UB 1 : " Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de l'alignement de fait ou de droit de la limite d'emplacement réservé pour voies de communication, de la limite de recul exigée ou admise : / 1.1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10 avec un minimum de 3 m (...) ". L'article 7.2 prévoit : " Au-delà de cette bande de profondeur de 17 m, toute construction ". En vertu de l'article 11.5 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux " saillies en façade " : " Il s'agit d'ouvrages sans appui au sol implantés au-delà des volumes admis aux articles 6 à 9. (...) 11.5.2 Dans tous les cas, elles ne sont admises que si elles correspondent à une intention claire et justifiée d'organisation et de composition architecturale de la façade concernée. Il en résulte que les dispositions de l'article 7 ne sont pas opposables aux éléments en saillie de la construction. "
13. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
14. En premier lieu, le permis de construire modificatif délivré le 16 novembre 2011 a pour objet de mettre en conformité les balcons en R+1 et R+2 situés sur la façade ouest du bâtiment A avec la règle de prospect en respectant une distance minimale de 3 mètres avec la construction existante sur la parcelle voisine. Par suite, cette irrégularité ayant été à juste titre considérée comme régularisée, les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de ce que le projet initial avait méconnu l'article 7 des dispositions applicables à la zone UB1 en ce qu'il comportait des balcons.
15. En deuxième lieu, à la suite du jugement du 30 décembre 2014, la société Stella d'Orro a déposé une demande de permis modificatif le 25 novembre 2014, complétée le 7 janvier 2015, tendant à supprimer deux " casquettes " (pergolas métalliques) situées sur la façade nord du bâtiment A sur rue, et à rectifier l'erreur matérielle figurant sur le plan de masse concernant le détail de la surface hors oeuvre nette du dernier niveau de 127,78 m² au lieu de 127,38 m². Le permis de construire modificatif délivré le 8 janvier 2015 ayant également régularisé ces irrégularités, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 des dispositions applicables à la zone UB1 du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse et de la violation de l'article 10 des dispositions communes du plan local d'urbanisme en ce qui concernait ces éléments du projet.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 27 septembre 2017 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la hauteur des constructions autorisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des nouvelles règles de hauteur prévues à l'article UL 11 du plan local d'urbanisme est inopérant.
17. Enfin, le permis modificatif du 27 septembre 2017 précise que la " casquette " située en R+1 côté nord (façade sur rue) est désormais un ouvrage sans appui au sol. Il ressort des pièces du dossier que cet ouvrage contribue à la composition architecturale de la façade nord du projet et entre ainsi dans la dérogation prévue au point 11.5 précité des dispositions communes du plan local d'urbanisme. Par suite, ce vice ayant été également régularisé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 des dispositions applicables à la zone UB1 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
18. Aux termes de l'article 10 des dispositions applicables à la zone UB1 " Hauteur maximale des constructions (...) / 2. La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder 12,50 m sans pouvoir dépasser 4 niveaux (R+3) ". Aux termes des dispositions communes du plan local d'urbanisme : " 10.2.1 - Cas des toitures à pente égale ou supérieure à 20 % : / 10.2.1.1 - Cette hauteur se mesure en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions et jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière. / Dans le cas des hauteurs exprimées en mètres NGF, elles sont mesurées jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière. / 10.2.1.2 - Au-dessus et à compter de cette hauteur (H), peuvent s'ajouter, conformément à l'article 11, dans une limite de 3,50 m, les ouvrages en toiture, les installations techniques en faveur des énergies renouvelables et la hauteur résultant de l'élévation des pentes de la toiture " ;
19. Il ressort du plan de masse et du plan de coupe versés au dossier de demande de permis de construire que la pente du toit du bâtiment A est de 20 % au minimum et que la hauteur absolue de ce bâtiment jusqu'au niveau de la panne sablière est de 12, 50 mètres. En outre, la lucarne, qui constitue un ouvrage en toiture, n'excède pas les 3,50 mètres au-dessus des 12,50 mètres de hauteur de la construction projetée. Par suite, le permis délivré ne méconnait pas les dispositions précitées.
En ce qui concerne les règles relatives aux toitures :
20. L'article 11 applicable dans la zone UB1 relatif aux toitures prévoit que " Dans tous les cas, les toitures doivent s'harmoniser avec la construction elle-même et avec le paysage urbain " et dispose que la pente des toitures traditionnelles ne doit pas excéder 35 %, que les toitures en terrasse sont admises lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à l'homogénéité des toitures du paysage urbain environnant et que les autres toitures pouvant induire des pentes différentes sont admises afin de " maintenir, de restituer ou de compléter les ensembles urbains et architecturaux remarquables ou dans le cadre d'une mise en oeuvre de technologies ou de matériaux particuliers, notamment en faveur des énergies renouvelables ". Enfin s'agissant des ouvrages en toitures : sont interdites " les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis) ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A comprend deux toitures cintrées en façade de voie, avec des lucarnes pendantes qui ne constituent pas des " chiens assis " et qui, par suite, n'entrent pas dans l'interdiction précitée relative aux ouvrages en toitures. Ces éléments du projet ne portent pas atteinte au paysage urbain environnant et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 applicable à la zone UB 1, ainsi en tout état de cause que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Stella d'Orro et par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la SCCV Stetta d'Orro et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02212