Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2016 ;
2°) de remettre à la charge de la société Le Clos des Vignes les droits et pénalités dont la décharge a été décidée par le jugement du tribunal administratif.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur les faits en estimant que la vérification s'est déroulée dans les locaux de l'administration sans que la société ne l'ait demandée ; le vérificateur s'est rendu au moins à quatre reprises dans les locaux de la société le 4 octobre 2010 au début de la vérification de comptabilité, le 14 octobre 2010 au cours de laquelle le gérant a remis au vérificateur en main propre un mandat de représentation donné à son expert comptable, le 25 novembre 2010 ainsi qu'en atteste un courriel échangé avec l'expert comptable mandaté et le 9 décembre 2010 lors de la réunion de synthèse en présence du gérant ; par ailleurs de très nombreux échanges de courriels ont eu lieu entre l'expert comptable et le vérificateur sur des points précis de la comptabilité ;
- la procédure suivie est conforme aux prescriptions de l'article L. 47 A-I du livre des procédures fiscales ; le service vérificateur a expressément constaté par courrier du 15 octobre 2010, que la SCS Le Clos des Vignes avait satisfait à son obligation de présentation de la comptabilité en choisissant de lui remettre une version dématérialisée de ses fichiers comptables ; la remise des fichiers a été matérialisée par ledit courrier du 15 octobre 2010 que la société a contresigné ; leur restitution a été formalisée par courrier en date du 18 avril 2011, préalablement à la mise en recouvrement.
Par ordonnance du 6 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCS Le Clos des Vignes, qui a pour objet la promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 4 octobre au 9 décembre 2010 qui a porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010 à l'issue de laquelle l'administration lui a assigné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 22 septembre 2011 d'un montant de 31 601 euros. Le ministre chargé du budget relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la société et prononcé la décharge de ces impositions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ". Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent sur place, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée, après que le contribuable a été informé de l'engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur sans qu'il soit besoin, pour ce dernier, de l'informer préalablement de chacune de ces interventions.
3. Pour accorder à la SCS Le Clos des Vignes la décharge sollicitée, les premiers juges ont estimé au vu des pièces versées à l'instance, que les interventions du vérificateur se sont limitées à deux déplacements dans les locaux de l'entreprise, le premier le 4 octobre 2010 pour recueillir les données nécessaires au contrôle qui lui ont été transmises sous forme dématérialisée, le second le 9 décembre 2010, lors de la réunion de synthèse et qu'il ne résultait pas de l'instruction que le vérificateur se soit déplacé à un quelconque autre moment au sein de la société pour recueillir d'autres éléments ou avoir un échange de vues avec les représentants mandatés de la société, pour en conclure que la vérification de comptabilité ne s'était pas déroulée dans les locaux de la société mais dans les bureaux de l'administration sans qu'elle l'ait demandée, entachant la procédure d'imposition d'irrégularité.
4. Le ministre soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal le vérificateur s'est rendu au moins à quatre reprises dans les locaux de la société, le 4 octobre 2010 au début de la vérification de comptabilité, le 14 octobre 2010, le gérant ayant remis ce jour au vérificateur en mains propres un mandat de représentation donné à son expert comptable, le 25 novembre 2010 ainsi qu'en atteste un courriel échangé avec l'expert comptable mandaté et le 9 décembre 2010 lors de la réunion de synthèse en présence du gérant.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, le courrier du 13 octobre 2010 par lequel la société confirme que la vérification de comptabilité doit se dérouler dans ses locaux et indique qu'elle donne mandat à son expert comptable et au chef comptable de la société Groupe Dezon promotion pour la représenter lors des vérifications, ne comporte aucune mention permettant d'attester qu'il aurait été remis en mains propres au vérificateur lors d'une intervention sur place le 14 octobre 2010. Aucun élément ne permet non plus d'établir que l'entretien évoqué dans un courriel daté du 26 novembre 2010, échangé entre le vérificateur et l'expert-comptable de la SCS, se serait déroulé le 25 novembre 2010 dans les locaux de la société, ledit courriel étant, comme l'a relevé le tribunal, un simple échange relatif à des points précis de la comptabilité sur lesquels le vérificateur avait besoin d'éclaircissements. L'administration n'en fait d'ailleurs pas état dans la proposition de rectification du 7 février 2011 et indique seulement la tenue de la réunion de synthèse du 9 décembre 2010, en présence des représentants de la société. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en dehors de la réunion relative au recueil des données nécessaires au contrôle le 4 octobre 2010 et de la réunion de synthèse le 9 décembre 2010, le vérificateur se soit déplacé au sein de la société pour avoir un échange de vues avec les représentants mandatés de la société sur les éléments ayant permis les rappels, la vérification de comptabilité est dans son ensemble entachée d'irrégularité pour s'être déroulée en l'absence de débat oral et contradictoire dans les locaux de l'administration sans que la société l'ait demandé, la privant ainsi d'une garantie substantielle. C'est par suite à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour prononcer la décharge contestée par le ministre des finances et des comptes publics.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SCS Le Clos des Vignes la décharge des impositions litigieuses.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, à la SCS Le Clos des Vignes et au Groupe Dezon Immobilier. Copie en sera transmise à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01783