Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril et 12 juillet 2018, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande déposée par la commune de Biscarosse devant le tribunal administratif de Pau.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive ;
- la requête sommaire pouvait être complétée par un mémoire même postérieur à l'expiration du délai de recours ;
- le jugement attaqué est insuffisamment justifié au regard du 3° de l'article L. 341-5 du code forestier ;
- l'arrêté en litige est justifié au regard des dispositions des 2°, 3° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ;
- les autres moyens soulevés en première instance étaient infondés.
Par des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2016, 20 novembre 2017 et 24 m ai 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 août 2016, la commune de Biscarosse, représentée par Me J. Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'est pas établi que le délai d'appel a été respecté ;
- ne répondant pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me J. Laveissière pour la commune de Biscarosse.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Biscarosse a sollicité, le 11 février 2013, une autorisation de défricher 57 hectares 16 ares et 62 centiares de bois en vue de l'installation d'un jeune agriculteur pratiquant l'agriculture raisonnée. Par arrêté du 7 octobre 2013, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer cette autorisation. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 341-5 du code forestier. En outre, la critique du bien-fondé des motifs du jugement est sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; / 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; / 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; / 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; / 5° A la défense nationale ; / 6° A la salubrité publique ; / 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; / 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (...) ".
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que celui-ci est seulement fondé sur la nécessité de maintenir la destination forestière des parcelles objet de la demande au regard des intérêts visés par les dispositions précitées des 3° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, l'arrêté n'est en revanche pas fondé sur les dispositions du 2° du même article. De plus, le ministre n'a pas demandé expressément de substitution de motifs à ce titre.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet de la demande d'autorisation de défrichement, essentiellement en coupe rase de pins maritimes, ne sont pas incluses dans le périmètre éloigné de protection des prises d'eau potable du lac de Cazeaux-Sanguinet. Aucun cours d'eau ne les traverse. Si une craste, appartenant à un réseau dont les eaux se dirigent, via une autre craste et un canal, vers l'étang de Biscarosse et de Parentis, est incluse dans le périmètre du projet, la pétitionnaire a prévu de la préserver et de maintenir une bande enherbée. Malgré la présence attestée de molinie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une zone humide soit incluse dans le périmètre du projet. Dans ces conditions, en fondant l'arrêté en litige sur l'atteinte portée par le projet aux intérêts visés par le 3° de l'article L. 341-5 du code forestier, le préfet a commis une erreur d'appréciation.
6. Il ressort également des pièces du dossier que le projet n'a pas d'impact sur la zone Natura 2000 la plus proche. La plupart des espaces animales et végétales identifiées sur le site ne sont pas protégées. L'engagement de la pétitionnaire de maintenir une bande enherbée de part et d'autre de la craste qui traverse le périmètre du projet est favorable à la faune susceptible d'y trouver un habitat propice. Enfin, la pétitionnaire s'est engagée à conserver le boisement des angles des parcelles. Dans ses conditions, en fondant l'arrêté en litige sur l'atteinte portée par le projet aux intérêts visés par le 8° de l'article L. 341-5 du code forestier, le préfet a également commis une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 7 octobre 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Biscarosse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejetée.
Article 2 : L'État versera à la commune de Biscarosse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à la commune de Biscarosse. Copie en sera transmise au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. David Katz, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 février 2019.
Le rapporteur,
Romain Roussel
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02561