Par un recours, enregistré le 6 août 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mai 2014.
Par un arrêt n° 14BX02408 du 10 mars 2016, la cour a rejeté le recours du ministre contre ce jugement, enjoint au préfet du Gers de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, une décision fixant la surface consacrée par la SCEA du Ménuzé à la culture de la prune d'Ente à 70 hectares, au titre des éléments de référence pour la mise en place d'un paiement découplé en 2011, et de lui octroyer, dans le même délai, le complément d'aide auquel elle peut prétendre. La cour a condamné l'Etat à verser à la société une somme de 1 500 euros au titre de frais de l'instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, la SCEA du Ménuzé représentée par son gérant a demandé à la cour l'exécution du jugement n° 1300123 du tribunal administratif de Pau du 28 mai 2014.
Par une ordonnance du n° 15BX03526 du 28 octobre 2015, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de ce jugement n° 1300123 du tribunal administratif de Pau en date du 28 mai 2014.
Par des mémoires enregistrés le 22 mars 2016, le 19 décembre 2016 et le 10 avril 2017, la SCEA du Ménuzé demande à la cour :
1°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts à taux majoré dus sur la somme de 309 460,39 euros payée avec retard, à compter du 28 mai 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 53 646,02 euros au titre des frais qu'elle a exposés du 20 avril 2011 au 14 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros au titre des divers préjudices que lui a causés la décision du préfet du Gers du 20 avril 2011 et la résistance abusive à exécuter le jugement ;
4°) d'ordonner le versement de ces sommes sous astreinte.
Elle soutient que :
- le ministre chargé de l'agriculture n'avait toujours pas exécuté le jugement à la date d'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution ;
- l'administration n'a pas respecté l'échéance fixée par le juge pour le versement de l'aide ;
- il lui a été versé une somme totale de 309 460,39 euros en cinq versements effectués entre le 20 mai 2016 et le 24 novembre 2011 à titre de complément dû pour les campagnes 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
- il lui a été versé la somme de 1 502,28 euros le 4 mai 2016 ;
- le 9 mai 2016, la direction départementale des territoires du Gers a rectifié les éléments de référence en portant à 70 hectares la surface consacrée à la culture de la prune d'Ente au cours de la campagne 2011 ;
- l'administration a fait preuve d'une volonté manifeste de ne pas exécuter le jugement et a méconnu l'autorité de chose jugée ; elle a ainsi commis une faute qui lui a causé un préjudice financier et qui a mis en péril son développement.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution, au classement administratif de l'affaire et au rejet du surplus des conclusions de la SCEA du Ménuzé.
Il soutient que :
- le préfet du Gers a notifié à la société la rectification de ses surfaces de référence au titre du découplage de la prune d'Ente et versé la somme de 309 460,39 euros correspondant à la mise en oeuvre des aides en litige au titre des années 2011 à 2015 ; le jugement a ainsi été intégralement exécuté ;
- les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société soulèvent un litige distinct et n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune demande préalable : elles ne sont par recevables ;
- les conclusions tendant au paiement des intérêts majorés et des frais de procès sont aussi irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, notamment son article 1231-7 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L . 911-4.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- les conclusions de Mme Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par un jugement n° 1300123 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la SCEA du Ménuzé tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2011 du préfet du Gers en tant qu'elle n'a pas tenu compte, pour la mise en place du paiement découplé des aides communautaires pour la campagne 2011, d'une surface de 32,64 hectares consacrée à la culture de la prune d'Ente en 2007, et de la décision du ministre de l'agriculture du 17 octobre 2012 ayant rejeté son recours hiérarchique. Par un arrêt n° 14BX02408 du 10 mars 2016, qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi, la cour a rejeté le recours du ministre contre ce jugement, enjoint au préfet du Gers de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, une décision fixant la surface consacrée par la SCEA du Ménuzé à la culture de la prune d'Ente à 70 hectares, au titre des éléments de référence pour la mise en place d'un paiement découplé en 2011, et de lui octroyer, dans le même délai, le complément d'aide auquel elle peut prétendre. La cour a condamné l'Etat à verser à la société une somme de 1 500 euros au titre de frais de l'instance.
Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement :
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gers a notifié à la société la rectification de ses surfaces de référence au titre du découplage de la prune d'Ente, effectuée par décision du 9 mai 2016, et versé à la société la somme de 309 460,39 euros correspondant à la mise en oeuvre des aides en litige au titre des années 2011 à 2015 pour les surfaces de référence ainsi rectifiées, en cinq paiements successifs réalisés entre le 20 mai 2016 et le 24 novembre 2016. L'Etat a encore versé à la société le 4 mai 2016 une somme de 1 502,28 euros au titre des frais de procès de l'instance d'appel.
4. La société ne conteste pas avoir ainsi reçu le paiement complet des aides auxquelles elle pouvait prétendre en exécution du jugement confirmé par l'arrêt de la cour.
5. De plus, une décision juridictionnelle annulant le refus de versement d'une aide ne constitue pas une condamnation au sens des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; par suite, la SCEA du Ménuzé ne peut prétendre au bénéfice d'intérêts légaux, a fortiori des intérêts légaux au taux majoré, sur la somme correspondant à l'aide qui lui a été finalement allouée en exécution du jugement du tribunal administratif
6. Dès lors, le jugement dont les conditions d'exécution avaient été précisées par l'arrêt susmentionné doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté.
Sur les conclusions connexes tendant à la réparation du préjudice résultant du retard d'exécution du jugement :
7. La SCEA du Ménuzé demande l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard de l'administration à exécuter le jugement du tribunal administratif de Pau.
8. Toutefois, ce chef de préjudice ne saurait inclure les frais exposés avant le prononcé du jugement le 28 mai 2014. Et s'il est vrai que le jugement, pourtant exécutoire en dépit du pourvoi, n'a été exécuté qu'en 2016, la société ne justifie pas de la réalité des préjudices économiques que ce retard lui aurait causés.
9. Néanmoins, si la cour a déjà condamné l'Etat à verser à la société une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès en appel, les conclusions de la société doivent être regardées comme tendant également au paiement des frais de procès supplémentaires exposés dans la présente instance pour obtenir l'exécution du jugement, et que la société justifie. Il y a lieu d'y faire droit et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les autres conclusions à fin d'indemnisation :
10. Les autres conclusions de la SCEA du Ménuzé à fin d'indemnisation tendent à la réparation des préjudices subis par la société dans son développement en raison de la faute commise par l'administration qui l'a indûment privée d'une aide à laquelle elle pouvait prétendre. Elles présentent à juger un litige distinct de celui né de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau et ne peuvent donc qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCEA du Ménuzé à fin d'exécution du jugement susmentionné sont devenues sans objet et qu'à l'exception de l'indemnisation des frais exposés par la société dans la procédure d'exécution juridictionnelle, le surplus des conclusions de la requête de la SCEA doit être rejeté.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCEA du Ménuzé tendant à l'application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à la SCEA du Ménuzé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA du Ménuzé est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA du Ménuzé, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe A...
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03526