Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2016 décidant de son transfert auprès des autorités allemandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,
- et les observations de MeC.... représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante albanaise a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté en date du 7 novembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de la prise en charge par ces dernières de sa demande d'asile et, d'autre part, d'un arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence. Elle relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016 décidant de son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6(...) ". La circonstance que MmeB..., lors de l'entretien individuel qui a eu lieu le 19 mai 2016, a disposé des services d'un interprète fournis par téléphone ne suffit pas à établir que la requérante n'a pas bénéficié d'une bonne communication avec la personne du service ayant mené l'entretien ni que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant la confidentialité, en l'absence de toute précision du moyen sur ce point.
3. En deuxième lieu, la demande d'asile en litige a été présentée le 8 juin 2016. En vertu de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits du litige, l'admission en France d'un étranger demandeur d'asile peut être refusée et le transfert de l'étranger décidé si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. Ce règlement pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes du 1 de l'article 13 de ce règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, " lequel institue le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales, " que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".
4. En vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac ". Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers.
5. Il ressort des pièces du dossier que le document émanant de la direction générale des étrangers en France en date du 19 mai 2016 relève que les recherches sur le fichier européen EURODAC à partir du relevé décadactylaire de Mme B...ont mis en avant que les empreintes de l'intéressée sont identiques à celles relevées le 5 mai 2016 par les autorités allemandes sous le numéro DE 1 160506NUR01053. Il en résulte que l'intéressée a été enregistrée en Allemagne comme y ayant déjà déposé une demande d'asile. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la correspondance relevée par le système Eurodac, le préfet de la Gironde doit être regardé comme rapportant la preuve que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante est l'Allemagne.
6. En troisième lieu, Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'un trouble psychiatrique en raison du décès de sa fille le 10 septembre 2016, pour lequel elle doit être soignée en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Allemagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, ne serait pas en mesure d'assurer une prise en charge médicale de ses troubles. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son époux dont la légalité du transfert en Allemagne, Etat membre responsable des deux demandes d'asile du couple, a été confirmée par un arrêt de la cour n° 16BX03738 du même jour. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16BX03737