Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 § 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire au réexamen de sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 26 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de nationalité sénégalaise, est entré en France le 6 décembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de neuf jours, et a sollicité le 11 février 2014 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Il relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté du 9 avril 2015 rappelle les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 qui sont applicables à la situation de M. B...ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Il mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.B..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, le contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'agent de sécurité dont il se prévaut et l'avis favorable émis par les services de la DIRECCTE. Il relève par ailleurs que l'intéressé est célibataire et sans charge familiale, qu'il est entré récemment en France et qu'il n'apporte pas la preuve de sa compétence pour l'emploi proposé. Il précise enfin qu'il se maintient en situation irrégulière depuis son arrivée en France, que le préfet n'est pas lié par l'avis émis par la DIRECCTE, et que M. B...ne présente pas de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Cet arrêté comporte donc les éléments de droit et de fait propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet, et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant son admission au séjour doit, par conséquent, être écarté.
3. Aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant à l'accord du 25 février 2008 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant: soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d' une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...) ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants sénégalais en vertu des stipulations précitées : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ". M. B...se prévaut de ce qu'il présente un contrat de travail pour un emploi d'agent de sécurité qui figure au nombre des métiers mentionnés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, sur lequel les services de la DIRECCTE ont émis un avis favorable, et qu'il est bien intégré en France ce qu'il démontre par son implication dans le milieu associatif et dans le club de basket-ball dont il est membre. En l'absence de tout autre élément caractérisant la situation personnelle du requérant, célibataire et sans enfant, et en raison au surplus du caractère récent de son séjour en France, ces circonstances ne sauraient être regardées comme attestant de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la régularisation de la situation de M. B...ni au titre de la vie privée et familiale, ni au titre du travail. Par suite, le refus de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L. 313-14, précitées.
5. Enfin, M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Si M. B...fait valoir qu'il est un membre actif d'une équipe de basket-ball, qu'il ne vit pas en état de polygamie et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, qu'il est célibataire et sans charge familiale et qu'il n'est pas dépourvu d'attache personnelle et familiale au Sénégal, où résident on père, sa mère et plusieurs frères et soeurs. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses incidences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX00004