Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, l'EURL Plaisance Stockage, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans du 4 septembre 2014;
2°) de réduire à hauteur de 7 168 euros et de 5 738 euros les cotisations de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Adocis avait qualité pour former un recours contentieux en son nom en application du point 100 du paragraphe 2 de la documentation administrative BOI-CTX-ADM-10-20-30-20120912 ;
- l'administration devait tenir compte des documents produits dans le cadre de sa réclamation, en dépit du fait qu'ils n'ont pas été transmis au service compétent, conformément à la jurisprudence et aux points 110 et 120 de la documentation administrative BOI-CTX-PREA-10-10 ;
- en application de l'alinéa 3 de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les vices de forme au sens du d) de l'article R. 197-3 du même livre peuvent être régularisés dans le cadre de la demande adressée au juge ;
- les formulaires Cerfa 1327-CET-SD demandés par l'administration ne sont pas exigés à peine d'irrecevabilité de la réclamation ;
- sa réclamation du 18 décembre 2012 était suffisamment motivée ;
- elle n'était pas tardive ;
- le point 30 de l'instruction 6 E-1-12 du 27 janvier 2012 prévoit qu'à titre exceptionnel le délai de réclamation applicable à la contribution foncière des entreprises est celui prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de première instance n'était pas recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Plaisance Stockage relève appel de l'ordonnance du 4 septembre 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 au motif que cette demande était manifestement irrecevable, ayant été signée par un représentant de la société Adocis qui n'a pas justifié de sa qualité pour agir au nom de la société requérante par la production d'un mandat dûment enregistré ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier d'un mandat enregistré avant l'introduction de la requête ; que, toutefois, un mandataire qui a introduit une requête sans que son mandat ait fait l'objet d'un enregistrement préalable peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, effectuer cet enregistrement, puis procéder à la régularisation de cette requête en produisant le mandat enregistré ;
3. Considérant qu'en énonçant des prescriptions relatives à la procédure contentieuse devant le juge de l'impôt, les instructions données par l'administration à ses services ne procèdent pas à l'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors et en tout état de cause, l'EURL Plaisance Stockage ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, du point 100 du paragraphe 2 de la documentation administrative BOI-CTX-ADM-10-20-30 selon laquelle les personnes qui sont habilitées à présenter une réclamation au nom du contribuable peuvent saisir le tribunal administratif sans avoir à justifier d'un mandat ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Plaisance Stockage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'EURL Plaisance Stockage de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Plaisance Stockage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Plaisance Stockage et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02439 2
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