Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2014, 13 janvier 2016 et 23 mars 2016, la SAS Paprec Grand Ouest, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2014 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait se fonder sur les articles 324 AH à 324 AJ de l'annexe III au code général des impôts pour énoncer qu'un contribuable doit déclarer tous les éléments nécessaires à la mise à jour des valeurs locatives des immobilisations industrielles et que, faute de déclaration, le bien-fondé des conclusions en réduction ne peut être apprécié ; en effet, les déclarations prévues par ces dispositions doivent uniquement être souscrites par les propriétaires des immeubles ; or, la requérante n'est pas propriétaire mais exploitante des immeubles en cause ;
- l'immeuble litigieux, affecté à une activité industrielle, doit être évalué, par application des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, non pas suivant la méthode comptable, mais selon les règles applicables, en vertu du 2 de l'article 1498 du même code, pour les locaux commerciaux ; dès lors que seules sont exploitées par elle les parcelles 127 et 155 ainsi que la moitié de la parcelle 129, la surface pondérée de l'établissement est, compte tenu des coefficients de pondération applicables, de 2 800 mètres carrés ; cet établissement pourrait être évalué par comparaison avec le local-type n° 22 figurant sur le procès-verbal de la commune de Saint-Herblain, c'est-à-dire avec un entrepôt dont la surface pondérée est de 750 mètres carrés et dont la valeur locative est de 3,50 euros par mètre carré ; une telle évaluation serait de nature à impliquer une réduction de 54 608 euros de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2011 et de 4 352 euros de la cotisation primitive de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie due au titre de cette même année ; toutefois, la requérante accepte que le terme de comparaison retenu soit celui proposé par l'administration en défense ;
- le coefficient de pondération des aires de stockage extérieures doit être, au maximum, de 0,1, tandis que celui des ateliers doit être de 1 ; le coefficient des sanitaires doit être de 0,3, celui de la conciergerie au rez-de-chaussée et à l'étage doit être de 0,3, celui de la conciergerie au sous-sol, des dégagements et rangements doit être de 0,2 et les autres surfaces doivent se voir appliquer un coefficient de 0,5.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2015, 29 février 2016, 21 mars 2016 et 6 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de réduction à concurrence de la somme de 30 848 euros, dégrevée en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions en réduction ne sont recevables qu'à concurrence des sommes mentionnées dans la réclamation préalable ;
- s'il y a lieu, ainsi que le demande la requérante, de faire application des règles applicables pour les locaux commerciaux, et ainsi, de procéder à une substitution de base légale, les coefficients de pondération proposés ne sont pas, notamment en ce qui concerne la surface de bureaux et celle des aires de stockages, appropriés ; ainsi, s'agissant d'une surface de bureaux ou d'une salle de réunion au sein d'un atelier, ou encore d'une surface d'accueil, le coefficient de pondération doit être de 1,2 ; s'agissant de l'aire de stockage extérieure, le coefficient doit être de 0,33 ; dans ces conditions, la surface pondérée totale s'élève à 9 878 mètres carrés et non à 2 800 mètres carrés ;
- le terme de comparaison proposé est inapproprié ; il y a lieu de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 44 figurant sur le procès-verbal complémentaire n° 4 de la commune de Saint-Herblain, soit un atelier d'une surface pondérée de 1 274 mètres carrés et dont le tarif unitaire d'évaluation est de 4,88 euros par mètre carré ; toutefois, compte tenu de la différence de surface entre le local-type n° 44 et le local à évaluer et eu égard à l'importance des surfaces non bâties, il convient d'appliquer une décote de 20 % au tarif unitaire d'évaluation de ce local-type ;
- il suit de là que la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la requérante au titre de l'année 2011 doit être maintenue à hauteur de 37 691 euros, ce qui implique un dégrèvement de 30 848 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Paprec Grand Ouest, qui exerce une activité de traitement et de recyclage de déchets, relève appel du jugement du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 35 201 euros, de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises et, à concurrence de la somme de 2 805 euros, de la cotisation primitive de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, mises à sa charge au titre de l'année 2011 à raison d'immobilisations industrielles situées dans la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) qu'elle prenait en location auprès d'une société civile immobilière n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 17 mars 2016, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 30 848 euros, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à la charge de la SAS Paprec Grand Ouest au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain ; que les conclusions de la requête de la SAS Paprec Grand Ouest relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. " ; qu'aux termes du a du 2 de l'article 1498 de ce code : " (...) la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : " La valeur locative cadastrale (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ;
4. Considérant qu'après avoir évalué selon les règles fixées à l'article 1499 du code général des impôts la valeur locative des immobilisations industrielles dont la SAS Paprec Grand Ouest avait disposé, à Saint-Herblain, pour les besoins de son activité professionnelle, l'administration, à la demande de cette société et conformément aux dispositions du 2° de l'article 1500 du même code, l'a déterminée par comparaison, selon les règles fixées au 2 de l'article 1498 ; qu'elle a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 44 figurant sur le procès-verbal complémentaire n° 4 de la commune de Saint-Herblain, soit un atelier d'une surface pondérée égale à 1 274 mètres carrés pour lequel la valeur unitaire d'évaluation s'élève à 4,88 euros par mètre carré, puis a, compte tenu, d'une part, de la différence de surface entre ce local-type et les immobilisations à évaluer et, d'autre part, de l'importance des surfaces non bâties de l'établissement de la requérante, appliqué une décote de 20 % à la valeur unitaire arrêtée pour ce local-type ; que le coefficient de pondération retenu par l'administration est, pour les bureaux, l'accueil, les salles de réunion et la conciergerie affectée à un usage de bureau, égal à 1,2, pour les ateliers égal à 1, pour les vestiaires égal à 0,5, et pour les dégagements, les sanitaires ainsi que les aires de stockage extérieures égal à 0,33 ;
5. Considérant que, pour contester ces coefficients de pondération, la SAS Paprec Grand Ouest fait valoir que les aires de stockage, bétonnées, servent uniquement à entreposer des bennes et ne font l'objet d'aucun aménagement particulier, de sorte que leur coefficient de pondération ne saurait être supérieur à 0,1 ; qu'elle soutient, en outre, que, dès lors que les surfaces intérieures les plus importantes sont celles des ateliers, dont le coefficient de pondération doit être 1, les autres surfaces intérieures ne sauraient, conformément au " principe de dégressivité des coefficients de pondération ", être pondérées par un coefficient supérieur à 1 ; qu'elle précise que le coefficient de pondération de la conciergerie du sous-sol, des dégagements et des rangements doit être égal à 0,2, tandis que les sanitaires, la conciergerie du rez-de-chaussée et celle de l'étage doivent se voir attribuer un coefficient égal à 0,3 et les autres surfaces intérieures, et notamment les bureaux, qui présentent un caractère accessoire par rapport aux ateliers, doivent recevoir un coefficient de pondération égal à 0,5 ;
6. Mais considérant, en premier lieu, que, dès lors que les ateliers font l'objet d'un coefficient de pondération égal à 1, les bureaux, et notamment la conciergerie affectée à un usage de bureau, de même que l'accueil et les salles de réunion, doivent, compte tenu de leur usage spécifique et conformément au principe de proportionnalité des valeurs locatives, avoir, ainsi que l'a retenu l'administration, un coefficient supérieur à ce nombre ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les surfaces de bureaux auraient, eu égard à l'activité de l'établissement, un caractère accessoire par rapport aux surfaces des ateliers, impliquant que leur pondération soit inférieure à 1,2 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'activité de traitement des déchets de la SAS Paprec Grand Ouest impose qu'elle dispose, dans son établissement de Saint-Herblain, d'importantes aires de stockage extérieures ; qu'ainsi, compte tenu du caractère déterminant de ces aires pour le fonctionnement de l'établissement, c'est à bon droit que l'administration n'a pas retenu pour elles un coefficient de pondération inférieur à 0,33 ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la destination particulière de ces surfaces, et en l'absence d'argumentation circonstanciée présentée, sur ce point, par la requérante au soutien de ses prétentions, c'est à bon droit que l'administration a retenu pour l'accueil et les salles de réunion le coefficient 1,2, pour les vestiaires le coefficient 0,5, et pour les dégagements ainsi que les sanitaires le coefficient 0,33 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Paprec Grand Ouest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SAS Paprec Grand Ouest et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 30 848 euros, sur les conclusions de la requête de la SAS Paprec Grand Ouest relatives aux cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SAS Paprec Grand Ouest est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Paprec Grand Ouest et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02498