Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2014, 13 janvier 2016, 22 février 2016 et 22 mars 2016, la SAS Paprec Grand Ouest, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction, à concurrence de 6 247 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain ;
2°) de prononcer cette réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lorsque, d'une part, la cotisation primitive de taxe professionnelle d'une année a été plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, d'autre part, le contribuable a été soumis à une cotisation supplémentaire de taxe ne tenant pas compte de ce plafonnement, le contribuable est en droit de demander, pour la première fois devant le juge, que cette cotisation supplémentaire soit plafonnée en fonction de la valeur ajoutée ; en effet, une telle demande constitue un moyen nouveau au sens de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, susceptible d'être soulevé jusqu'à la clôture de l'instruction ; la demande tendant à l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui lui avait déjà été accordé au titre de l'année 2006 avait ainsi le caractère d'un moyen nouveau, de nature à être soulevé pour la première fois devant le tribunal administratif ;
- cette dernière demande, à laquelle la direction générale des entreprises n'était pas seule compétente pour répondre, est parvenue à l'administration avant la fin de l'année 2012, soit dans le délai de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- compte tenu du montant de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2006, sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2006 est fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2015, 26 janvier 2016 et 11 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée n'est parvenue à l'administration dans le délai de réclamation ;
- la demande de plafonnement présentée devant le tribunal administratif est irrecevable dès lors, d'une part, que seule la direction générale des entreprises, dont les décisions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, était compétente pour y statuer et, d'autre part, qu'une telle demande ne constituait pas un moyen nouveau au sens de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales mais une réclamation contentieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que la société Delaire Recyclage, désormais dénommée société par actions simplifiée (SAS) Paprec Grand Ouest a demandé, le 29 mai 2007, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations primitives mises à sa charge à raison de ses neuf établissements, dont l'un était situé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ; que, par décision du 17 janvier 2008, l'administration a partiellement fait droit à cette demande ; que, postérieurement à une vérification de comptabilité, l'administration a, par courrier du 2 juin 2009, rectifié la valeur locative des biens passibles de taxe foncière de l'établissement de Saint-Herblain ; qu'en conséquence, elle a assujetti la société au titre de l'année 2006 à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle dans les rôles de cette commune ; que la société a réclamé contre cette cotisation supplémentaire en invoquant le non-respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, elle a présenté devant le tribunal administratif de Nantes, à titre principal, des conclusions en décharge de cette cotisation supplémentaire à l'appui desquelles elle invoquait le même moyen que dans sa réclamation ; qu'elle a également soumis à ce tribunal, à titre subsidiaire, des conclusions à fin de réduction, par lesquelles elle demandait que la cotisation supplémentaire contre laquelle elle avait réclamé soit plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, au même titre que la cotisation primitive ; que la société relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté cette demande en réduction ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de la direction générale des finances publiques (...) dont dépend le lieu de l'imposition. / (...) Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus [à l'article] 1647 B sexies (...) quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions du code général des impôts que le plafonnement d'une cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée est accordé sur demande du redevable adressée à l'administration ; que cette demande revêt le caractère d'une réclamation contentieuse ;
4. Considérant que, lorsqu'un contribuable a réclamé contre une cotisation, primitive ou supplémentaire, de taxe professionnelle mais n'a pas demandé, dans le cadre de cette réclamation, le plafonnement de cette cotisation en fonction de la valeur ajoutée, les dispositions combinées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts s'opposent, en principe, à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une telle demande, qui ne saurait avoir le caractère d'une demande de compensation, présentée sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, ou d'un moyen nouveau, au sens de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, lorsque, d'une part, l'administration a assigné à un contribuable une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle dans les rôles d'une commune et, d'autre part, ce contribuable a présenté une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de cette cotisation supplémentaire pour la première fois devant le juge de l'impôt, cette demande revêt le caractère d'un simple moyen si, à la date d'enregistrement du mémoire la contenant, l'administration n'a pas encore statué sur la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée d'une cotisation primitive de taxe professionnelle mise à la charge du même contribuable dans les mêmes rôles ;
5. Considérant qu'en l'espèce, si la SAS Paprec Grand Ouest a réclamé contre la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain, elle a omis de demander, dans le cadre de cette réclamation, le plafonnement de cette cotisation en fonction de la valeur ajoutée ; que, par suite, une telle demande, présentée pour la première fois devant le tribunal administratif de Nantes, était, ainsi que le soutient le ministre, irrecevable, sans qu'y fît obstacle la circonstance que la société avait, antérieurement au dépôt du mémoire introductif d'instance devant les premiers juges, obtenu le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de la même année, dans les rôles de la même commune ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Paprec Grand Ouest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SAS Paprec Grand Ouest demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Paprec Grand Ouest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Paprec Grand Ouest et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02497