Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2016 et le 19 septembre 2018, la SCI Alengrin, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2016, ainsi que la décision du 11 juin 2013 par laquelle le maire de Ramonville Saint-Agne a refusé de proroger le certificat d'urbanisme accordé le 24 janvier 2012 ;
2°) d'annuler ce jugement en tant qu'elle a été condamnée à verser à la commune la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse ne précise pas les motifs de fait qui fondent le refus de prorogation : la mention des textes applicables ne suffit pas ; la motivation est stéréotypée et ne permet pas au juge d'effectuer son contrôle ;
- le maire de Ramonville Saint-Agne n'a pas procédé à un examen sérieux de la demande de prorogation du certificat d'urbanisme ;
- le refus de prorogation n'est pas fondé en droit : aucune modification du régime des taxes et participations d'urbanisme applicable à ce terrain n'est intervenue.
- cette décision procède, enfin, d'une erreur dans la qualification du changement survenu dans le régime des taxes et participations applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, la commune de Ramonville Saint-Agne, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Alengrin une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable car elle méconnaît les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué et se borne à reproduire les écritures de première instance ;
- la requête de première instance enregistrée le 4 octobre 2013 est tardive : elle est uniquement dirigée contre la décision du 11 juin 2013, sans viser le rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
- les conclusions demandant au tribunal de " dire et juger " que le certificat pouvait être prorogé sont irrecevables car elles ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir ;
- au fond : les moyens soulevés par la société civile immobilière Alengrin ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me A...se substituant à MeB..., représentant la commune de Ramonville Saint-Agne.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Alengrin a déposé le 6 décembre 2011 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction de deux bâtiments comprenant 38 logements, sur un terrain situé 77 - 79 avenue Tolosane à Ramonville Saint-Agne. Par un arrêté du 24 janvier 2012, un certificat d'urbanisme positif lui a été délivré. Le 16 mai 2013, la SCI Alengrin a sollicité la prorogation de ce certificat d'urbanisme. Par une décision du 11 juin 2013, le maire de Ramonville Saint-Agne a rejeté sa demande. La SCI Alengrin interjette appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juin 2013 portant refus de prorogation du certificat d'urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 " et aux termes de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. ".
3. Le refus de proroger le certificat d'urbanisme, qui vise l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme, mentionne les réformes de la fiscalité de l'aménagement notamment la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 et la loi n° 2012-1509 et indique que " ces réformes de la fiscalité de l'aménagement ont eu pour conséquence de modifier le régime des taxes...et participations d'urbanisme ". La décision énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le maire de Ramonville Saint-Agne a procédé à un examen effectif de la demande de prorogation déposée par la SCI au regard des exigences précitées de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme.
4. Le certificat d'urbanisme délivré le 24 janvier 2012 mentionne notamment l'assujettissement de la SCI Alengrin à la taxe locale d'équipement. L'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, instaure la taxe d'aménagement qui se substitue à la taxe locale d'équipement. En outre, la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 a remplacé la participation pour raccordement à l'égout par une participation pour le financement de l'assainissement collectif, contribution susceptible d'être prescrite au terme de l'arrêté du 24 janvier 2012.
5. Le maire de la commune de Ramonville Saint-Agne, en ayant estimé que ces modifications devaient être regardées comme des changements de régime des taxes et participations d'urbanisme intervenus depuis la délivrance du certificat d'urbanisme initial le 24 janvier 2012, a fait une exacte application de l'article R. 410-17 précité du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que la SCI Alengrin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre les frais non compris dans les dépens mis à la charge de la SCI Alengrin en première instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. En première instance, la commune de Ramonville Saint-Agne avait produit un mémoire en défense présenté par son avocat et, par le jugement attaqué du 8 avril 2016, la requête présentée par la SCI Alengrin a été rejetée. Par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la SCI Alengrin, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Ramonville Saint-Agne et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SCI Alengrin au titre des frais de procès exposés par la commune de Ramonville Saint-Agne.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Alengrin est rejetée.
Article 2 : La SCI Alengrin versera à la commune de Ramonville Saint-Agne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Alengrin et à la commune de Ramonville Saint-Agne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01872