Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 743-2 et L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circonstance que le préfet pouvait considérer qu'une mesure d'éloignement était imminente ne saurait justifier la mesure ;
- elle n'a pas présenté une demande de réexamen en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle établit que ses craintes de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Fédération de Russie sont réelles et actuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité russe, née à Khassaviourt (Daghestan), est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 octobre 2014 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée le 24 août 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 3 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2016. Le 5 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de nationalité comme pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
2. Mme C...fait valoir que sa vie privée et familiale doit se poursuivre en France où résident sa fille dont la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade est en cours, et son fils adoptif dont la demande de réexamen de sa demande d'asile est également en cours. Toutefois, la requérante est entrée en France à l'âge de 45 ans et n'a été admise à séjourner dans ce pays que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Elle ne justifie pas être dépourvue de liens personnels et familiaux en Russie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside, a minima, une autre de ses filles. Par ailleurs, la circonstance que sa fille majeure a sollicité un titre de séjour pour des raisons médicales ne saurait suffire à conférer à la requérante un droit au séjour. Cette demande a, en tout état de cause, été rejetée le 15 décembre 2016. Il en est de même de la circonstance que le fils adoptif de Mme C...a sollicité l'asile en France, demande qui au demeurant a également été rejetée le 15 décembre 2016. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux incidences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de MmeC....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliqué par l'Office de français de protection des réfugiés et apatrides au réexamen de la demande d'asile de MmeC... : " (...) III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (...) 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. ". Aux termes de l'article L. 723-11 du même code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile précise les voies et délais de recours. ". Aux termes de l'article L. 723-16 du code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'office procède à un examen préliminaire (...). Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit se demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'asile déposée par Mme C... a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2016. Ainsi, et en vertu de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne pouvait ignorer qu'elle était, depuis la notification de cette décision, susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment. Or, elle a présenté, le 19 juillet 2016, soit moins de deux mois après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, une demande tendant au réexamen de sa situation, en indiquant qu'elle a présenté un procès-verbal relatif à une perquisition à son domicile, qu'une perquisition a eu lieu le 10 mai 2016 au domicile de sa belle-soeur et qu'un procès verbal a été établi. Cette demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2016 aux motifs que les recherches diligentées par les autorités à l'égard de son fils sont évoquées de manière évasive et convenue. L'Office indique qu'il s'est déjà prononcé, ainsi que la Cour nationale du droit d'asile, sur ces faits ainsi que sur les perquisitions à son domicile et que Mme C...ne fournit aucun élément nouveau permettant de penser qu'elle serait réellement la cible de menaces en cas de retour. L'Office indique encore que le procès verbal relatif à la perquisition de sa belle-soeur ainsi que le témoignage produit, rédigé de manière convenue, sont dépourvus de force probante. Dans ces conditions, sa demande de réexamen doit être regardée comme ayant eu pour finalité de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, en estimant que la situation de l'intéressée entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en prononçant, à son encontre, la mesure d'éloignement en litige, sans attendre que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours de Mme C...contre la décision de l'office relative à la demande de réexamen, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. MmeC..., dont la demande d'asile et celle tendant au réexamen de sa situation ont été rejetées au motif que les éléments qu'elle avait produits n'étaient pas de nature à justifier ses craintes, ne justifie pas, y compris par des éléments nouveaux, qu'elle encourrait des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00995