Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux et de rétablir la société aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, en litige.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Atlantic Trading Car, qui a déclaré exercer une activité d'intermédiaire transparent dans le négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2007 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale a estimé que la société intervenait en tant qu'intermédiaire opaque, rendant imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les ventes des véhicules d'occasion, en application du III de l'article 256 du code général des impôts, sur leur prix de vente total dès lors que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable. A l'issue de ce contrôle, l'administration a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses. Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé l'EURL Atlantic Trading Car de l'ensemble de ces rappels, en droits et pénalités. Le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts applicable aux faits du litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ou reçu et fourni les services considérés ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ; / b) pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 (...) ".
3. L'administration fait porter l'essentiel de la critique du jugement attaqué sur le fait que l'EURL Atlantic Trading Car n'ignorait pas que la revente des véhicules ne pouvait pas donner lieu à une facturation selon le régime de la taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts mais que la revente des véhicules acquis en Allemagne devait être taxée sur l'intégralité du prix de vente. Toutefois, le moyen n'est opérant que si, au préalable, l'administration est fondée à soutenir que les premiers juges ont inexactement qualifié les faits du litiges en ayant estimé que l'EURL Atlantic Trading Car pouvait être regardée comme exerçant seulement une activité de courtier pour le compte de négociants espagnols en véhicules automobiles qui se fournissaient en Allemagne et à destination de clients français souhaitant acquérir des véhicules d'occasion, qu'elle était rémunérée par les sociétés espagnoles en tant qu'apporteur d'affaires et qu'ainsi elle ne pouvait être taxée que sur sa seule rémunération d'intermédiaire transparent.
4. S'il est vrai qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'EURL Atlantic Trading Car, n'ont pas été présentés au vérificateur les mandats de vente liant l'entreprise aux sociétés espagnoles, les supports écrits des informations transmises par l'entreprise à ces dernières décrivant les demandes des clients français et les copies des " Vollmacht ", c'est-à-dire des pouvoirs donnés à l'entreprise pour retirer les véhicules en Allemagne et les introduire en France, et si le vérificateur a relevé des incohérences sur trois dossiers, il n'en demeure pas moins que les bons de réservation signés par l'EURL Atlantic Trading Car avec ses clients français comportaient une mention selon laquelle elle agissait en qualité de mandataire d'un négociant espagnol ainsi que l'identité de ce négociant. Ce bon de réservation indiquant le descriptif détaillé du véhicule ainsi que son prix était ensuite adressé à un fournisseur espagnol qui établissait alors une facture pro-forma au nom du client français ainsi qu'un certificat de cession. Si l'EURL Atlantic Trading Car encaissait un acompte au moment de la réservation du véhicule puis, une fois la vente intervenue, le solde du prix de vente, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que ces sommes étaient ensuite intégralement reversées aux sociétés de droit espagnol. De son côté, l'EURL Atlantic Trading Car établissait, à destination du fournisseur espagnol, une facture de commission de vente. Enfin, l'entreprise dressait une attestation de livraison du véhicule établissant l'accomplissement du service rendu à l'acquéreur conformément au mandat délivré par ce dernier. Les circonstances que l'EURL Trading Car assurait à ses frais le transport des véhicules, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers, et que les bons de réservation ne faisaient pas mention de la commission qu'elle percevait ne sauraient suffire, alors que l'administration fiscale n'a pas entendu écarter les bons de réservation et les factures qui lui ont été présentés au motif qu'ils auraient été conclus de manière fictive et n'a produit aucune facture mentionnant l'EURL Trading Car comme vendeur ou comme acheteur, à faire regarder cette dernière comme ayant exercé elle-même une activité de négoce de véhicules.
5. Ainsi, les opérations litigieuses ne peuvent pas être considérées comme ayant le caractère d'acquisition intra-communautaire taxable sur l'intégralité du prix de vente, quand bien même l'administration aurait par ailleurs été fondée à soutenir qu'un opérateur agissant en son nom propre, ce qui n'est pas le cas de l'entreprise intimée ainsi qu'il vient d'être dit, n'aurait pas pu facturer la revente les véhicules acquis par lui en Allemagne auprès d'opérateurs assujettis ayant pu exercer leur droit à déduction en appliquant le régime de la taxation à la marge, dès lors que l'administration, comme elle le confirme dans la réplique, n'a pas estimé que l'entremise des sociétés espagnoles dans des acquisitions de véhicules auprès d'opérateurs assujettis en Allemagne était purement fictive et ne s'est donc pas placée sur le terrain de l'abus de droit.
6. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges, qui, dès lors, n'avaient pas à se prononcer, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, sur l'application du régime de la marge, ont jugé que l'EURL Atlantic Trading Car avait agi en qualité d'intermédiaire transparent et qu'elle ne pouvait en conséquence être taxée que sur sa seule rémunération.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à l'EURL Atlantic Trading Car la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'EURL Atlantic Trading Car une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX01841