Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins, de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...de nationalité russe et d'origine tchétchène, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 janvier 2013, accompagné de son père et de Mme D...épouseB..., sa belle-mère. Il a sollicité le 23 janvier 2013 le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2014. Le 14 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et d'une décision portant fixation du pays de renvoi. Par jugement n° 1502154 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B...fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont répondu de façon distincte au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et au moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé dont serait entachée ladite décision et ont relevé, d'une part, que la décision en litige énonçait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, d'autre part, que si M. B... soutenait encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'opposition de son père au pouvoir en place en Tchétchénie, il n'apportait à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être rejeté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 avril 2015 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. M. B...est entré irrégulièrement en France, selon ses dires le 3 janvier 2013, à l'âge de 23 ans, et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Son père et l'épouse de ce dernier font également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses trois autres frères et soeurs. Si l'intéressé soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'opposition de son père au pouvoir en place en Tchétchénie, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé dont serait entachée la décision litigieuse, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Le refus de titre séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision du 14 avril 2015 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachés d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. B...fait état de ses craintes pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Russie, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé. En particulier, les attestations versées au dossier ne sont pas probantes et, d'autre part, les documents à caractère judiciaire que sont les procès-verbaux de visite de la maison détruite par un incendie le 13 mars 2015, dont il n'est pas justifié que son père en serait le propriétaire, ne permettent pas d'établir l'origine criminelle de l'incendie. Aussi bien, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03451