Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2016, M. et MmeB..., représentés par
MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2016 ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 48 078,29 euros susmentionnée et de décharger M. B...de l'obligation de payer la somme de 110 159,43 euros en qualité de débiteur solidaire de la société SPIM résultant du commandement de payer en date du
3 octobre 2012.
Ils soutiennent que :
- M. B...n'est plus redevable d'aucune somme en qualité de codébiteur solidaire de la société SPIM à la suite d'un arrêt de la cour du 9 octobre 2008 devenu irrévocable et devant être entièrement exécuté ;
- la prescription est acquise conformément à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- les deux avis de recouvrement précités sont établis au nom de la société SPIM et non au nom de M. A...B...en violation des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- les pénalités ne sont pas motivées et méconnaissent l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le fondement juridique du recouvrement en litige réside dans la condamnation au civil déclarant M. B...solidairement responsable des impositions et pénalités due par la société SPIM, régulièrement signifiée à M.B... ;
- la prescription n'est pas acquise ;
- la cour, dans l'arrêt du 9 octobre 2008 n'a prononcé qu'une décharge partielle des impositions et pénalités en litige : en tenant compte des dégrèvements et paiements opérés, la somme de 110 158,93 euros restait due par M. B...au 3 octobre 2012 et l'arrêt de la cour ne remet nullement en cause la somme de 48 178,29 euros appréhendée par le trésor public le
8 février 2007.
II. M. A...B...a demandé par une requête enregistrée le 1er août 2014, au tribunal administratif de Toulouse de prononcer le remboursement de la somme de 110 288,93 euros assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1403817 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 2016 ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 110 288,93 euros susmentionnée assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'à la suite de l'arrêt de la cour du 9 octobre 2008 et du dégrèvement de la somme de 119 400 euros prononcé le 2 janvier 2014, l'administration ne peut plus se prévaloir d'aucune créance certaine, liquide et exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par décision du 2 janvier 2014, M. B...s'est vu accorder la remise gracieuse des intérêts de retard sur la dette fiscale qu'il lui restait à acquitter ;
- M.B..., reste redevable de la somme de 110 288,93 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...était le dirigeant de la société SPIM qui exploitait une activité de maçonnerie jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire prononcée en 1995. Cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période d'avril 1993 à mars 1995. M. B...a été condamné pour fraude fiscale le 14 mai 1998. La cour d'appel de Toulouse a confirmé une condamnation de l'intéressé au paiement solidaire des impositions et pénalités mises à la charge de la société SPIM.
2. Par un arrêt n° 06BX01306 du 9 octobre 2008 devenu irrévocable, la cour, statuant sur le litige d'assiette à la demande des requérants, a prononcé la décharge partielle des droits et pénalités mis à la charge de M. B...en qualité de codébiteur solidaire de la société SPIM.
3. M. et Mme B...relèvent appel des jugements n° 1301105, 1301106 du 9 février 2016 et n° 1403817 du 14 juin 2016 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes de remboursement de sommes qu'ils estiment avoir été prélevées à tort par le trésor public et leur opposition au commandement de payer du 3 octobre 2012 leur ayant réclamé la somme de 110 159,43 euros.
4. Les requêtes n° 16BX01222 et n° 16BX02402 présentées pour M. et MmeB..., présentent à juger des questions relatives au règlement des dettes fiscales de la société SPIM auquel M. B...est tenu en qualité de codébiteur solidaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
5. En premier lieu, s'il est vrai que l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales prévoit que " lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant-cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts ", la décision de justice exécutoire qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant.
6. Il résulte de l'instruction que si les avis de mise en recouvrement des impositions en litige ont été émis en 1996 et en 1997 au nom de la société SPIM, M. B...s'est vu notifier le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 9 janvier 1998 et l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 1998 confirmant le jugement et le condamnant au paiement solidaire de ces impositions. Alors qu'il a été statué par la cour sur le litige d'assiette relatif aux impositions de la société SPIM mises à la charge de M. B...par un arrêt du 9 octobre 2008 devenu irrévocable, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à contester la régularité de l'établissement des impositions ainsi mises à leur charge et dont l'administration a ensuite poursuivi le recouvrement.
7. En second lieu, M. et Mme B...reprennent en appel le moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement. En l'absence d'éléments nouveaux, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a exécuté l'arrêt de la cour du 9 octobre 2008 qui a déchargé M.B..., codébiteur solidaire de la société SPIM d'une partie seulement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société SPIM, correspondant à la taxe ayant grevé les factures de la société Ilisol, en prononçant un dégrèvement de 70 941 euros le 30 janvier 2009. Si par ailleurs l'administration a prononcé le 2 janvier 2014 une remise gracieuse des pénalités de retard, il résulte de l'instruction que
M.B..., après règlements partiels des dettes fiscales de la société SPIM et divers dégrèvements, demeurait débiteur du solde des impositions et pénalités en litige, y compris en tenant compte du produit d'une vente immobilière appréhendé le 8 février 2007 pour un montant de 48 078,29 euros. En l'absence de toute précision quant à l'extinction de la dette fiscale au paiement de laquelle était tenu M.B..., le moyen tiré de ce qu'après l'arrêt de la cour du 9 octobre 2008 et le dégrèvement prononcé le 2 janvier 2014, il ne subsistait plus aucune somme à recouvrer par le trésor public ne peut qu'être écarté.
9. Enfin, le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, qui se rattache au contentieux de l'assiette, ne peut, en vertu de l'article L. 281 du même livre, être utilement présenté à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16BX01222 et n° 16BX02402 de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01222, 16BX02402