Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018 sous le n° 18BX00066, M. C...représenté par Me B...-dit-Labaquère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Pau du
29 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un dossier de demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière qui n'a pas respecté les articles 4, 5 et 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; en outre, le compte rendu de l'entretien ne lui a pas été remis en temps utile ; il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu, droit qui fait partie des principes généraux du droit communautaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne mentionne pas la possibilité pour lui d'avertir ou de faire avertir son consulat ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil
n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet ne l'a pas mis en mesure de contrôler l'application des critères de responsabilité ;
- elle a été prise plus de 5 mois après la décision implicite des autorités italiennes de le reprendre en charge, ce qui porte atteinte à son droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité que la France examine elle-même la demande d'asile du requérant en dépit de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a été prise sur le seul fondement qu'il " était connu " des autorités italiennes ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en cas de transfert en Italie, il sera exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Italie n'offrant pas de garantie suffisante dans l'examen des demandes d'asile ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence:
Elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2017.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant arménien né le 19 mai 1987, entré irrégulièrement en France le 4 décembre 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde le 25 janvier 2017. Le préfet de la Gironde a saisi les autorités italiennes, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de
M.C..., d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Après accord implicite des autorités italiennes né le 3 avril 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par deux arrêtés du 12 septembre 2017, décidé de remettre M. C...à ces dernières et de l'assigner à résidence dans le département. Le requérant relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, M. C...reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige et de son insuffisante motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. "
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'entretien signée par
M. C...que ce dernier a bénéficié d'un entretien individuel à la préfecture de la Gironde le 25 janvier 2017, avec un agent dont l'identité est mentionnée, à l'issue duquel lui ont été remis un compte-rendu dudit entretien ainsi qu'un guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le déroulement de l'entretien individuel aurait été affecté d'une quelconque irrégularité ni que l'entretien n'aurait pas permis à M. C...de comprendre les informations qui lui ont été données. La circonstance que M. C...a disposé des services d'un interprète fournis par téléphone ne suffit pas à établir qu'il n'a pas bénéficié d'une bonne communication avec ce dernier ou qu'il n'a pas pu échanger correctement dans la langue qu'il comprend. Lors de cet entretien,
M. C...a lui-même indiqué qu'il était entré en Pologne et qu'il était titulaire d'un visa pour l'Italie. Il a été signalé à M. C...que l'examen de sa demande d'asile paraissait relever de la Pologne ou de l'Italie et que les autorités de ces deux Etats allaient être saisies de demande de reprise en charge. Ainsi, M. C...doit être regardé comme ayant reçu toute l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013et le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.
5 L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir. son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
6. L'éventuelle irrégularité affectant les modalités de notification d'une décision est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'indication de la possibilité pour le requérant d'aviser son consulat ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. ". Le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé fixe les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile d'un ressortissant d'un Etat tiers ; Aux termes de l'article 12 de ce règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C...est entré dans l'espace Schengen par la Pologne le 3 décembre 2016 sous couvert d'un visa de tourisme pour l'Italie valable du 1er décembre 2016 au 26 décembre 2016, qu'il est entré en France le
4 décembre 2016 et qu'il a sollicité l'asile le 25 janvier 2017.
9. Si le préfet des Pyrénées Atlantiques mentionne par erreur que la prise des empreintes de M. C...a révélé que ce dernier était connu en Italie, et que la demande d'asile relevait de la responsabilité des autorités italiennes conformément au 2 de l'article 3 du règlement
n° 604/2013, il ressort sans aucune ambigüité des termes de l'arrêté en litige que la remise de l'intéressé aux autorités italiennes procède de l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de la circonstance que l'intéressé était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes périmé depuis moins de six mois et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement susmentionné. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert en litige serait entachée d'erreur de droit doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge (...). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...) Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
11. Par un arrêt C-201/16 du 25 octobre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que " l'article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois tel que défini à l'article 29, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, la responsabilité est transférée de plein droit à l'État membre requérant, sans qu'il soit nécessaire que l'État membre responsable refuse de reprendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée ".
12. Les autorités italiennes ayant donné leur accord implicite à la reprise en charge du requérant le 3 avril 2017 et la décision de transfert ayant été prise le 12 septembre 2017, soit dans le délai de 6 mois susvisé, l'Italie était toujours responsable à cette date de l'examen de la demande d'asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté atteinte au droit d'asile de l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
13. M. C...reproduit en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens développés en première instance tirés de ce que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 201, s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire aux fins de permettre l'examen en France de sa demande d'asile et de ce que la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens.
14. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
15. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des allégations imprécises et, au demeurant, non étayées du requérant que sa demande ne serait pas susceptible d'être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 précité doit être écarté.
Sur la décision d'assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes à l'appui de sa demande d'annulation de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00066