Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2018 et le 8 février 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en considérant qu'il ne pouvait pas se voir délivrer de visa de long séjour dès lors qu'il n'est pas entré régulièrement en France, le préfet a méconnu l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 2008 où il vit avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2014 qu'il a épousée le 10 janvier 2015, il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents et peut se prévaloir de la présence de plusieurs membres de sa fratrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir en se référant au mémoire présenté devant le tribunal qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 26 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2018 à 12h.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 et entrée en vigueur le 1er juillet 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant camerounais né le 7 juillet 1964 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 12 janvier 2017. Par un arrêté du 9 août 2017, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A...relève appel du jugement du 13 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 313-2 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". En vertu de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...). Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. (...). Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 que, sous réserve qu'il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger, celles-ci subordonnent la possibilité pour l'étranger conjoint de Français de se voir délivrer un visa de long séjour par l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour à la condition que l'intéressé justifie d'une entrée régulière sur le territoire français.
4. Pour refuser à M. A...la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le fait que le requérant n'était pas entré régulièrement en France en 2013, qu'il ne pouvait ainsi bénéficier des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas suffisants.
5. En premier lieu, le requérant n'établit ni même n'allègue être entré régulièrement en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, M. A...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis l'année 2008, où il vit avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2014 qu'il a épousée le 10 janvier 2015, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents et qu'il peut se prévaloir de la présence d'un frère et d'une soeur sur le territoire national.
7. Si le requérant produit des éléments lui permettant de justifier d'une présence en France avant 2013 en 2008, 2009, 2010 et 2011, il n'établit pas la continuité de son séjour depuis 2008 alors qu'il a lui-même déclaré en préfecture être entré sur le territoire national le 15 novembre 2013 ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué sans contestation de sa part. De plus, le mariage de M. A...datait de deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Le requérant ne justifie pas de l'ancienneté d'une vie commune avec son épouse avant le mariage et le couple n'a pas d'enfant. M. A...a lui-même un fils qui vit au Canada. M. A...ne justifie pas non plus d'une insertion particulière dans la société française par la seule production d'une convocation et d'une attestation de présence à des sessions de formation professionnelle, au demeurant postérieures à la décision contestée. Enfin, M. A...ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, pays dont il a la nationalité, où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où réside, selon ses déclarations, son père, dont le décès n'est pas établi. Dans ces conditions, et même si le requérant fait encore valoir qu'il a un frère français, eu égard néanmoins aux conditions de son entrée et de son séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par cette décision et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00172