Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017 sous le n° 17BX01710, M. B...C..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 17 novembre 2015 ;
3)° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi de 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence dès lors qu'elle ne fait pas état d'un arrêté de délégation de signature du préfet à M.A..., signataire de ladite décision ; s'il est justifié de l'existence d'un arrêté de délégation de signature à M. D...A..., il n'est pas justifié de l'empêchement du préfet pour donner compétence à ce dernier ;
- elle méconnaît les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : il vit en France depuis plus de 10 ans où il est professionnellement intégré ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2017, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2017 à 12h00.
M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme Marianne Pouget, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant brésilien, né le 26 janvier 1968, s'est vu opposer, par un arrêté du 17 novembre 2015 du préfet de la Guyane, un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. B... C... relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Guyane, qui, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du préfet de la Guyane n°2015-261-0010, en date du 18 septembre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation pour signer, au nom du préfet de la Guyane " (...) les titres de séjour et l'ensemble des procédures afférentes, (...), les arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec et sans délai et refus de séjour (...).". Le moyen du requérant selon lequel " il n'est pas justifié de l'empêchement du préfet pour donner compétence " à M. A...n'est pas assorti de précision suffisante permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été édicté par une autorité incompétente.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code : "Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine." .
4. Si M. B...C...soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2006, il n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de son séjour. Le requérant est célibataire et sans enfant ni famille sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas, au contraire, sans attaches dans son pays d'origine où résident a minima ses trois enfants et son père. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé subvient à ses besoins par l'exercice d'une activité salariée en Guyane, les pièces produites : un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, un avenant renouvelant le contrat à durée déterminée pour trois mois, trois bulletins de paie et une promesse d'embauche ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté et la stabilité de son insertion économique et professionnelle sur le territoire. Par suite, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... C....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. La décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Au soutien des moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau ni ne critique la réponse apportée sur ce point par les premiers juges. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen repris de manière identique devant la cour.
Sur décision fixant le pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01710