Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, Mme B...C..., représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 16 mars 2017 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'administration ait statué sur sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil.
Elle soutient que :
- la délégation de signature accordée à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, par le préfet de la Vienne est trop générale, et dès lors, l'arrêté du 16 mars 2017 est entaché dans son ensemble d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne mentionne pas que l'intéressée n'a plus de famille au Nigéria et ne contient aucune référence à son état de santé ;
- cette décision est également entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé, à tort, lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ce qui démontre une absence d'examen circonstancié de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son intégration en France et des persécutions subies dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi pour avis alors que le préfet de la Vienne avait connaissance de ses difficultés médicales antérieurement à la date de la décision contestée ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur son état de santé, dès lors qu'elle nécessite des soins dont elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a retrouvé une stabilité en France et qu'elle n'a plus d'attache utile au Nigéria où elle encourt des persécutions et ne peut bénéficier des soins indispensable à sa pathologie ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi:
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, dés lors qu'elle ne fait mention d'aucune considération de fait permettant de légitimer la décision entreprise ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la requérante craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces de son ancienne belle-famille et de la situation générale d'insécurité au Nigéria.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...C...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., ressortissante nigériane, née le 10 septembre 1980, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 29 juin 2015. Sa demande d'asile et de reconnaissance du statut de réfugié, sollicitée le 30 juillet 2015, a été rejetée le 8 décembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a également rejeté, le 30 juillet 2015, le recours formé le 23 août 2016 par Mme C...contre cette décision. Le 12 janvier 2017, la Cour nationale du droit d'asile a à son tour rejeté son recours. Par un arrêté du 16 mars 2016, le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Mme C...relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté du 16 mars 2017 a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne bénéficiaire par arrêté du 14 octobre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Vienne. Cette délégation de signature permettait à M. A... de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne à l'exception des " mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure, et le maintien de l'ordre ", et des " matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département ". Si l'intéressée soutient que cette délégation serait trop générale, aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige à définir avec une précision totale les actes faisant l'objet de la délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, d'une part, que l'intéressée est entrée irrégulièrement France, le 29 juin 2015 selon ses déclarations, et d'autre part que le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2005, que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2016 et que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par décision du 12 janvier 2017. Cette décision précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci, si elle a un enfant, déclare être célibataire et n'atteste de la présence d'aucun membre de sa famille résidant sur le territoire national et relève qu'ainsi, elle peut reconstituer une vie familiale normale dans son pays d'origine ou dans tout autre pays pour lequel elle justifierait être légalement admissible. La circonstance invoquée par l'intéressée selon laquelle la décision portant refus de séjour ne porte pas d'indications quant à son état de santé, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation ait été portée à la connaissance du préfet de la Vienne à une date antérieure à celle de l'arrêté portant refus de séjour, se trouve sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont elle pourrait se prévaloir, notamment quant à l'absence d'attaches familiales au Nigéria alors même que sa fille y réside, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de Mme C...et, par suite, ne révèle pas non plus qu'il se serait senti en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ni celle de la Cour nationale du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
7. Si Mme C...se prévaut de ce qu'elle est parfaitement intégrée en France, de ce que sa présence n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public, de ce qu'elle n'est pas en situation de polygamie et de ce qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine en raison des persécutions subies de la part de son ex-belle famille et dont elle dit porter encore les stigmates, il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces circonstances pourraient constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ". En vertu de l'article R. 313-22 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté: " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code.
10. En se bornant à soutenir que les éléments médicaux produits à l'appui de sa requête sont antérieurs à l'arrêté contesté du 15 décembre 2016, l'appelante n'établit pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal avoir, préalablement à cet arrêté, transmis aux services de la préfecture des informations suffisamment précises et circonstanciées établissant qu'elle serait susceptible de bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de la Vienne n'était pas tenu de saisir le médecin inspecteur de la santé publique préalablement au prononcé de la mesure d'éloignement litigieuse.
11. En troisième lieu, en produisant un compte rendu de son passage le 21 novembre 2016 au service des urgences des armées de Saint-Mandé pour des douleurs abdominales, un courrier du Docteur Fougerat en date du 25 novembre 2016 faisant état d'une suspicion d'ulcère gastrique hémorragique, deux documents médicaux du CHU de Poitiers et un certificat médical du Docteur Fougerat, faisant état de coliques hépatiques et de douleurs dentaires, ainsi qu'un certificat médical du Docteur Fougerat du 8 avril 2017, nouveau en appel, mentionnant sans autre précision que " le défaut de soin est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement des pathologies dont elle souffre n'est pas disponible dans son pays d'origine ", Mme C...ne démontre pas, à l'aide desdits documents au demeurant tous postérieurs à la décision attaquée, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité et qu'aucun traitement approprié ne serait disponible dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée doit être regardée comme n'ayant pas été prise en méconnaissance des dispositions, précitées au point 5 ci-dessus, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Mme C...se prévaut de ce qu'elle est bien intégrée dans la société française, qu'elle n'a plus aucune attache utile dans son pays d'origine et de ce que sa santé serait menacée en cas de retour au Nigéria, compte tenu de l'impossibilité d'y bénéficier des soins indispensables à sa pathologie. Toutefois il ressort des pièces du dossier, qu'elle est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations, le 29 juin 2015 et que sa présence sur le territoire national n'a été régulière que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2015, confirmée le 12 janvier 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. En outre Mme C..., qui est sans charge de famille en France, ne fait pas état de l'intensité de liens personnels et familiaux qu'elle aurait tissé sur le territoire national, ni ne justifie être particulièrement intégrée dans la société française. Elle n'établit pas d'avantage être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où réside son enfant âgé de dix ans. Enfin, comme énoncé au point 10, Mme C...ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut avoir accès dans son pays d'origine aux soins nécessaires. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la mesure d'éloignement, qui n'emporte pas par elle-même le retour de l'intéressée au Nigéria.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement se trouve suffisamment motivée en droit. Cette décision qui cite les décisions de rejet des demandes d'asile présentées par Mme C...et indique qu'elle n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, se trouve également suffisamment motivée au regard des éléments de fait, faute pour l'intéressée dont la demande d'asile a été rejetée, d'avoir transmis au préfet des éléments quant à l'existence, de risques personnels, réels et actuels au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, encourus en cas de retour au dans le pays d'origine.
17. En denier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
18. Mme C...soutient d'une part que la situation au Nigeria d'un point de vue sanitaire ne lui permet pas de bénéficier des traitements indispensables au suivi de ses pathologies et fait état d'autre part des menaces de son ancienne belle-famille et de la situation générale au Nigéria qui lui font craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C...n'établit pas que le traitement médical auquel elle est astreinte ne serait pas disponible dans son pays d'origine. D'autre part l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas qu'à la date de la décision en litige, elle était exposée, de façon directe et personnelle, à un risque pour sa vie ou sa sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur les autres conclusions :
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 17BX01798