Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mai 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Corrèze du 16 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du 12 mai 2017 est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures requises pour l'application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en l'absence d'indication d'une quelconque analyse de sa situation, pour satisfaire aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état de santé de son fils nécessitait une prise en charge sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et que, par suite, il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-12 du CESEDA ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 27 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2017 à 12h00.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité algérienne, entré en France le 19 mai 2016 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 octobre 2016, a demandé au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour en invoquant sa qualité de tiers accompagnant de son fils mineur. Par arrêté du 16 mars 2017, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement n°1700468 du 12 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans cet arrêté et rejeté le surplus de sa demande. Ce dernier doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Selon le second alinéa de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ". La minute du jugement attaqué est revêtue des signatures du magistrat désigné statuant seul sur la demande de M. B...et de la greffière d'audience. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité au regard des dispositions précitées.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté indique que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et mentionne que M.B..., entré en France le 19 mai 2016 muni d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours, s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de celui-ci. Il retrace la situation personnelle de l'intéressé en indiquant qu'il est marié avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie, que son fils Mohamed, arrivé en France en mai 2016, hébergé par sa grand-mère paternelle, est titulaire d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'une allocation pour tierce personne, que si M. B...est également domicilié chez sa mère, sa véritable résidence se situe en Algérieet que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe en Algérie. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à refuser l'application de l'article L. 311-12 du CESEDA. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article L. 311-12 du CESEDA, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. L313-2 soit exigée.(...) ". Les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, dans sa version alors en vigueur, sont celles de l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Si les dispositions de l'article L. 311-12 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade.
5. M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis mai 2016 pour apporter quotidiennement à son fils l'aide que requiert son état de santé et qu'il a d'ailleurs cessé son activité professionnelle en Algérie. Le fils de M. B...a été victime, lors d'une appendicectomie pratiquée en Algérie, d'un arrêt cardiaque réversible ayant entraîné une hypoxie cérébrale et des séquelles neurologiques irréversibles à type de dysarthrie et de retard intellectuel. Toutefois, dans son avis du 19 janvier 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé du fils de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine. Aucun des documents produits, notamment pas les certificats médicaux établis respectivement les 24 décembre 2016 par un médecin généraliste, 11 juillet 2016 par un neurologue, et 27 mars 2017 par un généraliste exerçant à Mostaganem (Algérie), ne se prononcent sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ni sur la disponibilité et l'accès effectif au traitement nécessaire en Algérie. Les pièces versées au dossier ne permettent donc pas de contredire l'avis émis le 19 janvier 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, en estimant que l'état de santé du fils du requérant ne justifiait pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Corrèze n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Eu égard aux circonstances précédemment exposées et au fait que l'épouse de M. B... et les autres enfants du couple résident en Algérie, le préfet de la Corrèze n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à MeC..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 octobre 2017.
Le rapporteur,
Christine Mège
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01869