Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, Mme A...B...épouseD..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet s'est fondé sur un avis négatif du médecin de l'agence régionale de santé (MARS) en date du 13 juin 2014, dont elle n'a pas eu connaissance avec son époux et qui a été rendu plus de deux ans avant l'adoption de ladite décision, sans disposer d'éléments actualisés relatifs à l'état de santé de son fils Toni, ainsi qu'aux conséquences pouvant résulter d'un défaut ou d'une interruption de sa prise en charge médicale, ni, davantage, à l'existence ou non d'un traitement adapté dans son pays d'origine en 2016, alors qu'ils disposaient de nouveaux éléments constituant des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à cet égard, c'est à tort que le tribunal lui a opposé la circonstance qu'elle n'avait pas apporté à la connaissance du préfet des changements dans l'état de santé de son enfant tels qu'ils auraient justifié un nouvel avis du MARS, dès lors que ce précédent avis du 13 juin 2014 ne lui avait jamais été communiqué avant l'édiction de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;
- partant, cette décision a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la décision de refus de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis neuf ans, qu'en dépit du fait qu'après 2010, son fils Toni nécessitait toujours des soins médicaux, elle a été privée du droit de se maintenir à ses côtés puisque c'est son époux titulaire d'un passeport qui a obtenu une attestation provisoire de séjour puis une carte visiteur jusqu'en 2014, qu'elle a été contrainte de fuir la Serbie à la suite des persécutions dont elle a fait l'objet avec sa famille au cours des années 2006 et 2007 en raison de leur appartenance à la communauté rom, persécutions qui ont été stigmatisées par plusieurs rapports d'organisations internationales de défense des droits de l'homme, qu'elle et ses cinq enfants ne disposent d'aucun document d'état civil des autorités serbes, ce qui les a conduit à effectuer des procédures de jugements supplétifs en France, que son époux entretient des liens intenses avec l'un de ses frères de nationalité française vivant en France, que sa fille Lina a obtenu le 14 octobre 2016 la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (étant arrivée avant l'âge de treize ans), que son fils Toni a vocation à obtenir le même titre à sa majorité, que ses deux autres enfants Sima et Tina entretiennent tous deux une relation affective avec des ressortissants français, que sa famille dispose de nombreux liens amicaux, qu'elle s'est investie dans de multiples activités bénévoles avec son époux et qu'elle s'attache à s'insérer dans la vie toulousaine en prenant des cours de français depuis le 2 novembre 2009 ;
- l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus constituent des circonstances exceptionnelles et des motifs humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- cette même décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que, d'une part, elle a pour effet de le séparer d'au moins un de ses enfants (Lina, qui est titulaire d'un titre de séjour) et de son fils Sina (qui vit avec sa compagne et sa fille française) et que, d'autre part, son fils Toni ne peut pas bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, est scolarisé en France et rencontrera des difficultés pour vivre normalement en cas de retour en Serbie ;
- pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle établit être exposée à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie compte tenu de l'appartenance de sa famille à la communauté Rom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par mémoire, enregistré le 11 septembre 2017, Mme A...B...épouse D...a déclaré se désister de la présente instance.
Par mémoire, enregistré le 21 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne prend acte du désistement d'instance et d'action présenté par Mme A...B...épouseD....
Mme A...B...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset, a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B...épouseD..., ressortissante serbe née le 6 avril 1973 à Vrsac (Serbie) est entré en France le 17 avril 2007 selon ses propres dires, accompagnée de son époux et de leurs cinq enfants Sima, Tina, Bata, Lina et Toni, alors tous mineurs, afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile politique. A la suite du rejet de sa demande par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juillet 2007 puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 septembre 2008, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A...B...épouseD..., qui n'a pas exécuté cette mesure, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, dans le cadre des démarches entreprises par son époux, M. C...D..., aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, Mme A...B...épouse D...a pu bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour valable du 13 février 2009 au 11 février 2010. Le 25 avril 2014, l'intéressée a sollicité, trois jours après son mari, la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...B...épouse D...relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Toutefois, par mémoire enregistré le 11 septembre 2017, Mme A...B...épouse D...a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A...B...épouseD....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01899