Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, Mme A...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet s'est fondé sur un avis négatif du médecin de l'agence régionale de santé (MARS) en date du 13 juin 2014, dont elle n'a pas eu connaissance avec sa famille et qui a été rendu plus de deux ans avant l'adoption de ladite décision, sans disposer d'éléments actualisés relatifs à l'état de santé de son frère Toni, ainsi qu'aux conséquences pouvant résulter d'un défaut ou d'une interruption de sa prise en charge médicale, ni, davantage, à l'existence ou non d'un traitement adapté dans son pays d'origine en 2016, alors qu'ils disposaient (elle et ses parents) de nouveaux éléments constituant des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- partant, cette décision a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la décision de refus de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis neuf ans (et l'est seulement de manière irrégulière depuis son accession à la majorité en 2009), qu'elle a été contrainte de fuir la Serbie à la suite des persécutions dont elle a fait l'objet avec sa famille au cours des années 2006 et 2007 en raison de leur appartenance à la communauté rom, persécutions qui ont été stigmatisées par plusieurs rapports d'organisations internationales de défense des droits de l'homme, que sa mère et ses quatre frères et soeurs ne disposent d'aucun document d'état civil des autorités serbes, ce qui les a conduit à effectuer des procédures de jugements supplétifs en France, que la famille n'a plus de domicile en Serbie depuis leur départ (les parents de son père étant décédés et la famille de leur mère ne pouvant les prendre en charge), que l'ensemble de ses frères et soeurs résident en France où se trouvent par ailleurs son oncle et ses cousins, que sa soeur Lina a obtenu le 14 octobre 2016 la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (étant arrivée avant l'âge de treize ans), que son frère Toni a vocation à obtenir le même titre à sa majorité, que son frère Sima vit en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans et est père d'une petite fille de nationalité française née le 9 mars 2017, que sa famille dispose de nombreux liens amicaux, qu'elle a été scolarisée dès l'année 2007, qu'elle produit une promesse d'embauche dans l'hôtellerie et qu'elle entretient une relation sincère et durable depuis plusieurs années avec un ressortissant français, M.B... ;
- l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus constituent des circonstances exceptionnelles et des motifs humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- dès lors que, d'une part, elle sera séparée de sa soeur Lina (qui est titulaire d'un titre de séjour) et que l'ensemble de sa famille se trouve en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle établit être exposée à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie compte tenu de l'appartenance de sa famille à la communauté Rom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par mémoire, enregistré le 11 septembre 2017, Mme A...C...a déclaré se désister de la présente instance.
Par mémoire, enregistré le 21 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne prend acte du désistement d'instance et d'action présenté par Mme A...C....
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante serbe née le 20 novembre 1991 à Vrsac (Serbie), est entrée en France le 17 avril 2007 selon ses propres dires, accompagné de ses deux parents et de ses quatre frères et soeurs Sima, Bata, Lina et Toni, alors tous mineurs. Par une lettre en date du 12 décembre 2014, l'intéressée a sollicité la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...C...relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Toutefois, par mémoire enregistré le 11 septembre 2017, Mme A...C...a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A...C....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01930