Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M.A..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne reprend pas les raisons l'ayant conduit à formuler sa demande de titre de séjour et, en particulier, ne fait pas référence aux certificats médicaux qu'il avait produits concernant sa grand-mère ;
- la même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est en effet le seul soutien de sa grand-mère, qui avait formulé une demande de titre de séjour comme étranger malade et était en attente de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé et de la décision du préfet ; il a été abandonné par sa mère à la naissance et élevé par sa grand-mère, âgée de 77 ans, avec laquelle il est entré en France ;
- pour les mêmes motifs, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour les mêmes motifs qui fondent l'illégalité du refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est objecteur de conscience et qu'il risquerait en cas de retour en Ukraine d'être forcé de participer à un conflit armé dans lequel les belligérants ne respectent pas les droits de l'homme ou, alternativement, d'être abattu comme déserteur, comme le permet une loi de février 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M.A.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité ukrainienne, est entré irrégulièrement en France le 6 mai 2015. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 janvier 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2016. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 25 octobre 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Si M. A...a sollicité en juillet 2015 son admission au séjour auprès de la préfecture de la Gironde en qualité de demandeur d'asile, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il fait valoir sans être sérieusement contredit par le préfet de la Gironde qu'il a déposé le 20 octobre 2016, auprès des mêmes services, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, en produisant un certificat médical concernant sa grand-mère, avec laquelle il est entré en France et qui a déposé le même jour une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en faisant état du caractère indispensable de sa présence aux côtés de cette dernière. Il résulte par ailleurs des termes de l'arrêté du 25 octobre 2016 que le préfet ne s'est pas borné à constater, en conséquence des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, que M. A...ne pouvait obtenir un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, mais qu'il a également statué sur les autres cas possibles d'admission au séjour de l'intéressé, en relevant que celui-ci n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile]... ". Or, il ne ressort ni de cette mention, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée à cet égard et ne fait pas état de ce qu'il envisageait de statuer par un arrêté distinct sur la demande présentée par l'intéressé en qualité d'accompagnant d'étranger malade, aurait procédé à un examen particulier de l'ensemble des aspects de la situation de M. A...à la date à laquelle il statué, le 25 octobre 2016, incluant la prise en compte des faits fondant la nouvelle demande présentée par l'intéressé en qualité d'accompagnant d'un étranger malade et qui avaient été portés à sa connaissance.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu de son motif, l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016 implique seulement que le préfet de la Gironde se prononce de nouveau sur la situation de M.A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la demande de ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu en l'espèce, en application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Me Aymard, conseil de M.A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2017 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 octobre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de la Gironde, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Aymard.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique le 26 octobre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01947