Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2016 du préfet du Gers ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte administratif ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à l'impossibilité de mener une vie familiale normale ailleurs qu'en France ;
- en estimant qu'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Gers, qui ne mentionne aucun des certificats médicaux, a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en raison de l'absence totale d'indication des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour au Bangladesh.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité bangladaise née le 29 avril 1992, est entré en France irrégulièrement, le 10 février 2015 selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée le 17 mars 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. C...relève appel du jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2016 du préfet du Gers qui lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans sa demande enregistrée le 10 mai 2016 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. C...a soutenu que les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 7 avril 2016 étaient entachées d'un vice d'incompétence. Dans leur jugement du 28 mars 2017, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Dès lors, le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer. Il est, par suite, irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture du Gers, bénéficiait, par un arrêté du 1er avril 2016, d'une délégation de signature du préfet du Gers à l'effet notamment de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil Spécial N°32-2016-004 consultable sur le site internet de la préfecture du Gers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Gers a rejeté la demande de titre de séjour de M. C...vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont il a été fait application. Cet acte, qui précise les conditions d'entrée et de séjour de M. C...en France, indique en particulier que sa demande tendant à obtenir le statut réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la CNDA. Il mentionne qu'il vit en France depuis à peine un an, qu'il est hébergé, que son épouse est soumise aux mêmes mesures administratives, qu'il ne démontre pas la réalité des éléments de la constitution sur le territoire français d'une vie familiale et privée au caractère stable, intense et ancien et qu'enfin, il n'établit pas y avoir tissé des liens d'intégration consolidés, avant de conclure que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et que ni les stipulations de l'article 8, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont méconnues. Cette décision, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ni à répondre à l'ensemble des arguments invoqués, expose ainsi de manière suffisante les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet du Gers a estimé que la situation de M. C...ne justifiait pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation rappelée au point précédent ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M.C....
7. En troisième lieu, M. C...soutient qu'il a été contraint de quitter son pays en raison des persécutions qu'il y subissait, que son union avec son épouse, compatriote, n'est pas acceptée par sa belle-famille de sorte qu'ils ne pourront avoir une vie personnelle et familiale normale dans leur pays d'origine et qu'ils ont eu un enfant né en France, le 14 octobre 2015, à Auch. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé qui, selon ses propres déclarations, est entré irrégulièrement en France, le 10 février 2015, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il n'établit ni même n'allègue y être dépourvu de tout lien. Ni les déclarations de sa mère faisant état de poursuites engagées à l'encontre du requérant dans son pays d'origine, ni les certificats médicaux produits qui, sur l'origine de son état post-traumatique et des séquelles physiques, ne font que retranscrire ses propres déclarations, ne traduisent pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Enfin, si un certificat médical établi le 20 juillet 2016 par un médecin généraliste indique que les soins nécessaires aux pathologies dont souffre M. C...ne semblent pas disponibles dans son pays d'origine, qu'ils ne pourraient y être dispensés avec succès eu égard à l'origine des pathologies et que leur interruption pourraient avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce certificat peu circonstancié n'est corroboré par aucun autre élément tenant notamment à l'origine alléguée des pathologies de M. C...qui n'a d'ailleurs pas demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Ainsi, il n'établit pas ne pas être en mesure de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France, et ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du CESEDA. Compte tenu de ce qui précède, le préfet du Gers n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, mentionne la nationalité de M. C...et se fonde sur le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision susvisée est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M.C..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il encourt des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2016 du préfet du Gers portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602051 du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera transmise au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 octobre 2017.
Le rapporteur,
Christine Mège
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX020052