Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, Mme A...épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 avril 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2016 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " conjoint de retraité " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de la Haute-Vienne a considéré que son époux ne remplissait pas les conditions de renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " alors que le renouvellement dudit titre est de plein droit en vertu de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle pourra en conséquence obtenir de plein droit un certificat de résidence portant la mention " retraitée " en qualité de conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...épouse D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017.
Par décision du 1er juin 2017, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...épouseD..., ressortissante algérienne née le 30 juillet 1953, est entrée régulièrement en France le 24 janvier 2015 munie d'un visa court séjour valable du 28 octobre 2014 au 25 avril 2015 afin d'y rejoindre son époux, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " et valable dix ans. Par courrier du 24 mars 2015, elle a sollicité un certificat de résidence en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 19 septembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
3. Ainsi qu'il ressort des termes de sa demande du 24 mars 2015, Mme D... a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale en invoquant les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et non celles de l'article 7 ter dudit accord. Et il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet n'a pas examiné d'office si Mme D...pouvait prétendre à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien.
4. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d' " erreurs d'appréciation " au regard de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien.
5. Au demeurant, à supposer que la demande de titre de séjour devait être regardée comme fondée sur l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, qui est relatif à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité, il n'en reste pas moins que Mme D... se borne à soutenir, devant la cour, que le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait légalement, comme il l'a fait par une décision du 12 août 2016, refuser à son époux le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " retraité " dont ce dernier était titulaire depuis 2005 dès lors que ledit renouvellement est de droit en vertu de l'article 7 ter de l'accord. Mme D...en déduit qu'elle disposait, elle aussi, d'un droit à la délivrance du certificat de résidence portant la mention " conjoint de retraité " en application de l'article 7 ter.
6. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme excipant de l'illégalité de la décision refusant à son époux le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " retraité " à l'encontre de la décision en litige rejetant sa propre demande de titre de séjour. Toutefois, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la décision de refus opposée à l'époux de Mme D...ne saurait constituer la base légale de l'arrêté du 19 septembre 2016 contesté. Et celui-ci ne saurait davantage être regardé comme ayant été pris pour l'application du refus de séjour opposé à M.D.... Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé par Mme D...doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseD..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Fréderic Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 octobre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02049