Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 13 janvier 2017 et la décision du même préfet du 21 mars 2017 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de considérations sur sa vie familiale en France qui révèle un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle n'a aucune attache aux Comores où elle n'a vécu que jusqu'à l'âge de six ans ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen ;
- elle est entachée de défaut de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée de défaut de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- l'expiration du délai de trente jours qui lui a été alloué pour quitter le territoire français ne caractérise pas un risque de fuite et un tel motif ne peut valablement justifier une assignation à résidence sauf à méconnaître le droit à un recours suspensif à l'encontre de la décision d'éloignement ; en effet, à la date de la décision l'assignant à résidence, le délai pour contester l'obligation de quitter le territoire français n'était pas expiré dès lors qu'elle avait formé dans les délai une demande d'aide juridictionnelle ;
- elle disposait de garanties de représentation ;
- elle est entachée de défaut de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 13 janvier 2017 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Par ordonnance du 19 juillet 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante comorienne née le 2 juin 1992, est entrée en France le 9 janvier 2015, sous le couvert d'un passeport comorien valable du 19 juillet 2011 au 19 juillet 2021 et d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", délivrée à La Réunion et valable du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2015, pour y poursuivre une première année de licence de droit. Inscrite par la suite en première année de licence arts, lettres, langues, espagnol au centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi, elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " jusqu'au 21 décembre 2016. Elle a ensuite sollicité un changement de statut pour faire des démarches en vue de trouver un emploi. Par arrêté du 13 janvier 2017, le préfet du Tarn lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 21 mars 2017, le préfet a ordonné son assignation à résidence.
2. Par jugement du 24 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, à l'exception de celle portant refus de titre de séjour dont l'examen a été renvoyé devant une formation collégiale de ce même tribunal. Mme A...demande l'annulation du jugement, des décisions contenues dans l'arrêté du 13 janvier 2017 et de l'arrêté portant assignation à résidence du 21 mars 2017.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 12 juillet 2017, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour :
4. Les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ne s'est pas prononcé puisqu'il les a renvoyées à bon droit au jugement d'une formation collégiale, sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 13 janvier 2017 :
5. Mme A...est recevable, en revanche, à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
6. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'est pas dépourvue de toute précision sur sa situation personnelle et familiale en France dès lors qu'elle relève qu'elle est célibataire et sans enfant, que sa soeur séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire et qu'elle est hébergée chez cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté, que l'autorité préfectorale ne s'est pas livrée à un examen approfondi de la situation de MmeA....
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour soutenir que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A...fait valoir qu'elle a vécu depuis l'âge de six ans et jusqu'en 2014 à Mayotte, chez son oncle et sa tante qui l'ont élevée, que sa soeur vit en France et qu'elle est dépourvue de toute attache aux Comores, sa mère, avec laquelle elle n'entretient que peu de relations, étant actuellement hospitalisée à Mayotte. Toutefois, la requérante ne peut se prévaloir, pour établir l'ancienneté de son séjour en France, des années antérieures à son entrée sur le territoire métropolitain au cours desquelles elle a vécu à Mayotte. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la soeur de Mme A...ne séjourne en France que sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 11 novembre 2017 et que son oncle et sa tante qui l'ont recueillie en 1998 et qui se sont vu déléguer les droits de l'autorité parentale vivent non sur le territoire métropolitain mais à Mayotte. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en métropole de Mme A...à la date de la décision attaquée et de la situation de cette dernière, célibataire et sans enfants, sans emploi et sans ressources propres, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...], lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] ".
11. Il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet du Tarn a suffisamment motivé en fait la décision portant refus de séjour et a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir la décision de refus de renouvellement du titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ne peut être accueilli.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le préfet du Tarn en faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, et précise que la décision opposée à l'intéressée ne contrevient pas aux stipulations de cet article. Il contient ainsi une motivation suffisante de la décision fixant le pays de renvoi.
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant Mme A... à résidence serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne peut être accueilli.
17. Aux termes de l'article 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire (...) ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...)5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ". Selon l'article L. 561-1 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) "
18. L'arrêté du 21 mars 2017 assignant à résidence Mme A...vise les textes sur lesquels il se fonde, et notamment les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments de la situation de l'intéressée de nature à justifier le recours à l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
19. Le préfet du Tarn a, par arrêté du 21 mars 2017, ordonné l'assignation à résidence de Mme A...pour assurer l'exécution de son arrêté du 13 janvier 2017 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, le 21 mars 2017, Mme A...n'avait pas déposé un recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 13 janvier 2017. La requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que, ayant formé dans les délais une demande d'aide juridictionnelle pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 janvier 2017, le délai de recours contentieux contre cette mesure d'éloignement s'en était trouvé prorogé et n'était pas expiré, cette circonstance étant sans effet sur le délai de départ volontaire qui lui a été octroyé pour quitter le territoire français. Dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux, le 21 mars 2017, le délai de trente jours laissé à Mme A...pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre, qui lui a été notifié le 19 janvier 2017 était expiré, le préfet a pu légalement l'assigner à résidence sur le fondement du 5° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assignant à résidence MmeA..., titulaire d'un passeport comorien délivré le 14 juin 2016 et valable jusqu'au 19 juillet 20121 et justifiant d'une adresse en France, chez sa soeur, et en l'obligeant à se présenter quotidiennement aux services de police du commissariat d'Albi à 9h30, le préfet du Tarn ait méconnu l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché la mesure d'erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
22. La présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme A...une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par MmeA....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le rapporteur,
Marianne PougetLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02089