Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation, ainsi que le révèle notamment l'absence de référence à l'avis préalable de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre en effet d'un stress post-traumatique, comme l'établissent les certificats médicaux qu'il produit ; le traitement qui lui est indispensable n'est pas disponible au Nigéria ; de plus, son état est lié à des évènements survenus dans son pays d'origine ; il souffre également d'une blessure à la jambe et de douleurs abdominales dont les causes restent à déterminer ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé et dans la mesure où il a été contraint de fuir son pays à la suite du décès de son père pour éviter de devoir participer à la communauté des Ogboni, il n'a plus de contacts avec sa mère restée au Nigéria et il est bien inséré en France ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les raisons médicales déjà exposées ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le préfet de Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant nigérian, est entré régulièrement en France le 4 février 2015 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejeté successivement par l'Office français de protection des réfugies et apatrides le 29 janvier 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2016. Par un arrêté en date du 28 mars 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. C...reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen approfondi par le préfet de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. Il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le préfet serait tenu, avant de statuer sur l'admission au séjour d'un demandeur d'asile, de recueillir l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4. Le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de M. C...au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de relatives à la situation des étrangers malades, dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 28 mars 2017 aurait méconnu ces dispositions.
5. M. C...soutient qu'il souffre d'un stress post-traumatique en lien avec des persécutions qu'il aurait subies au Nigéria, où il ne pourrait ainsi bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé, et ajoute présenter également une blessure à la jambe et des douleurs abdominales. Il se borne toutefois à produire, à l'appui de ses dires, un courrier d'un médecin reprenant ses propres déclarations et l'adressant à un confrère, ainsi que trois ordonnances médicales, dont l'une postérieure à l'arrêté contesté, lui prescrivant des calmants et des antalgiques sur des durées plus ou moins brèves et selon des dosages relativement faibles. Ces pièces n'établissent ni la nature exacte, ni la gravité, ni l'origine des maux dont souffrent le requérant, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. C..., célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré à une date récente, ne fait par ailleurs état d'aucun élément de nature à justifier de liens intenses ou d'une insertion particulière sur le territoire national, et il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales au Nigéria ou ne plus avoir de contact avec les membres de sa famille. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En conséquence de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle, pour les motifs exposés au point 5, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.C....
7. Enfin, l'arrêté contesté n'est pas insuffisamment motivé en ce qu'il désigne le pays de renvoi, dès lors qu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle que la demande d'asile de M. C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, si le requérant prétend qu'il y encourrait des risques dans la mesure où il serait contraint de prendre la succession de son père à la tête de la secte secrète des Ogboni, il n'assortit ses allégations, jugées peu crédibles par les instances spécialisées ayant statué sur sa demande d'asile, d'aucun élément nouveau et probant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique le 26 octobre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02113