Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017 Mme A...D...épouseC..., représentée par Me Haas demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a visé les articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si bien qu'il a nécessairement examiné son droit au séjour sur le fondement de ces articles ;
- le seul critère de la vie privée est de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dans ses points 2.1, sur la vie privée et familiale, et 2.1.1 sur les parents d'enfants scolarisés, doit lui être appliquée dès lors qu'elle vit en France depuis 5 ans ;
- elle a deux enfants, Esmina, née le 13 octobre 2009 et scolarisée en France depuis septembre 2012, et Joel, né le 14 octobre 2015 ;
- une attestation du directeur de l'école, du 17 septembre 2015, indique qu'Esmina est scolarisée depuis juin 2014, fréquente l'école primaire et que les parents s'investissent dans les apprentissages ;
- en 2016-2017, Esmina, âgée de sept ans et scolarisée depuis cinq ans en France, dont depuis deux ans au primaire, était scolarisée à l'école Anatole France de Bordeaux ;
- les deux parents ont fait montre de volonté d'intégration en France, la requérante en s'engageant dans l'association " Mille coeurs " et son conjoint, M. B...dans l'association " Smile pour tous " ;
- ses parents, ainsi que son frère, sa soeur, et sa grand-mère, ont la qualité de réfugiés en France et la requérante n'a plus de membre de sa famille en Albanie ;
- en ce qui concerne son conjoint, M.B..., sa mère est décédée, son frère a été assassiné, et son père se trouve en France et bénéficie du statut de réfugié ;
- le couple entretient des liens étroits avec les membres de famille se trouvant en France sous couvert d'un statut de réfugié ;
- l'état de santé de son époux nécessite l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dès lors qu'il est suivi médicalement en France pour un syndrome anxio-dépressif et a fait une tentative de suicide ;
- la décision de refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors notamment que sa fille Esmina est scolarisée en France depuis cinq ans ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision de fixation du pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'obligation de quitter le territoire est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle, porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et se trouve entachée d'illégalité en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de fixation du pays de renvoi est entachée d'illégalité au regard des risques encourus au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces risques n'ayant pas été appréciés, dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile n' a été rejetée que pour irrecevabilité ; des représentants du gouvernement ont agressé des membres de sa famille lesquels ont obtenu le statut de réfugié ; un risque de vendetta existe, d'autant qu'elle appartient à la communauté rom ;
- en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; cette décision est par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a pour effet, de la priver ainsi que ses enfants de la possibilité d'entretenir des liens avec les membres de sa famille, ses parents, ainsi que son frère, sa soeur, et sa grand-mère, restés en France, lesquels ayant obtenu le statut de réfugié, ne peuvent se rendre en Albanie ;
- alors que les liens familiaux dans la communauté Rom, sont particulièrement importants, cette interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans se trouve entachée d'illégalité au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de MmeD....
Il s'en remet au mémoire en défense produit en première instance.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...épouseC..., de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement, en France, selon elle en juin 2012, en compagnie de son mari et de son enfant, Esmina, alors âgée de 2 ans et demi. A la suite du rejet pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2016 de sa demande du 27 septembre 2016 de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de la Gironde par arrêté du 3 février 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme D...relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme D...se prévaut de sa volonté d'intégration en France, ainsi que de celle de son conjoint, du fait notamment de leur engagement dans des associations, des liens entretenus en France avec différents membres de sa famille dont en particulier ses parents qui bénéficient du statut de réfugiés en France, et de la scolarisation de l'un de ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de MmeD..., ainsi que celui de son conjoint n'a été permis qu'à raison de la présentation de différentes demandes d'asile ayant finalement fait l'objet de plusieurs décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 23 août 2012 et 14 mars 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 9 avril 2013 et 9 décembre 2015 et en dernier lieu d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2016 rejetant pour irrecevabilité la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par MmeD.... Par ailleurs, le conjoint de MmeD..., pour lequel il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical hors de France, notamment dans son pays d'origine, en Albanie, se trouve également en situation irrégulière et la requérante allègue mais n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de MmeD..., ainsi que celle de son conjoint et de leurs deux enfants, depuis plus de quatre ans à la date du refus de séjour, ce refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'illégalité au regard des articles L 313-11-7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
4. Si Mme D...à l'encontre de la décision de refus de séjour, se prévaut de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, cette circulaire n'a pas de valeur réglementaire et la requérante ne peut dès lors utilement s'en prévaloir.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6 .Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si Mme D...justifie que sa fille Esmina est scolarisée en France depuis cinq ans, elle n'allègue ni n'établit l'existence d'un obstacle à ce que sa scolarisation se poursuive hors de France, notamment en Albanie. Dans ces conditions, le moyen invoqué sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Mme D...n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de séjour, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 3. et 5, l'obligation de quitter le territoire ne se trouve pas entachée d'illégalité au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle ne se trouve pas non plus entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, le moyen invoqué à l'encontre de la décision de fixation du pays de renvoi par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, si la requérante fait valoir, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'existence d'un risque pour sa sécurité en cas de retour en Albanie, il ne ressort pas des pièces du dossier, que MmeD..., dont les demandes d'asile ont fait l'objet de plusieurs décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 23 août 2012 et 14 mars 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 9 avril 2013 et 9 décembre 2015 et en dernier lieu d'une décision de rejet (pour irrecevabilité) prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2016, et dont les allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, encourrait un risque actuel et personnel en cas de retour en Albanie.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l' interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. L' interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. Compte tenu de ce que les parents de la requérante ainsi que son frère, sa soeur, et sa grand-mère, ayant obtenu en France, le statut de réfugié, ils ne peuvent se rendre en Albanie, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui prive la requérante, ainsi que ses enfants, pour cette même durée, d'entretenir des liens familiaux avec les membres de sa famille se trouvant en France, notamment les parents de Mme D...ainsi que ses frères et soeurs, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme D...est donc fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il rejette à cet égard ses conclusions dirigés contre l'arrêté du 3 février 2017 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. L'annulation par le présent arrêt de la seule interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire, la délivrance à Mme D...d'un titre de séjour ni même le réexamen de sa situation au regard du séjour. Les conclusions présentées à cette fin par Mme D..., doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens :
15. Mme D...a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas, avocat de Mme D...la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 3 février 2017 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français de MmeD....
Article 2 : Le jugement n° 1700695 du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme D...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX002125