Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé, dans la mesure où le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son expérience professionnelle et de sa qualification pour un travail salarié mais uniquement au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il en découle que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'appréciant pas si sa qualification, son expérience, ses diplômes et les caractéristiques de l'emploi n'étaient pas susceptibles de caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour ; à cet égard, l'admission exceptionnelle n'est plus limitée à la condition de difficultés de recrutement dans la zone géographique ;
- le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle dispose d'un contrat de travail et justifie de l'exercice de l'activité ; elle justifie de la durée de son séjour en France ; son employeur est attaché à ses services ; elle vit chez sa soeur, qui est de nationalité française ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle, et de la présence en France de sa soeur de nationalité française ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France, de l'attachement de son employeur et de la présence en France de sa soeur française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2017 à 12 heures.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A...a été rejetée par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 23 août 2008 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités italiennes, et s'y est maintenue. En mars 2014, elle a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2015. Par un arrêté du 16 juin 2015, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, que Mme A...n'a pas exécuté. Le 25 avril 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2016, le préfet de la Gironde lui a une nouvelle fois refusé la délivrance d'un titre de séjour, et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Mme A...relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. L'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes applicables à la situation de Mme A... et rappelle les conditions de son entrée et de son séjour en France, rejette la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A...aux motifs que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et " qu'ainsi la circonstance qu'elle présente un contrat de travail conclu avec un particulier retraité (...) pour un poste d'agent d'entretien ne peut être accueillie dès lors qu'elle n'établit pas que sa demande répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels " et qu'" en tout état de cause, l'emploi proposé ne fait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés particulières de recrutement et ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ". Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit.
5. Il résulte notamment de cette motivation que le préfet, pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné dans un premier temps la situation de Mme A...au regard de sa situation personnelle et familiale dans le cadre de la délivrance éventuelle d'un titre " vie privée et familiale " puis, dans un second temps, a écarté la demande présentée en qualité de salarié en soulignant, d'une part, que la circonstance que Mme A...présente un contrat de travail conclu avec un particulier ne caractérise pas en soi un motif exceptionnel d'admission au séjour et, d'autre part, qu'elle n'apporte aucun autre élément susceptible de répondre à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, et eu égard aux caractéristiques de l'emploi occupé et à l'absence de qualification de MmeA..., le préfet de la Gironde, quand bien même il n'a pas fait explicitement référence dans l'arrêté du 27 septembre 2016 à la qualification et aux diplômes, à l'ancienneté dans le métier ou encore à l'expérience professionnelle de l'intéressée, doit être regardé comme ayant néanmoins procédé à un examen de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de MmeA....
6. Si l'arrêté attaqué mentionne également que, " en tout état de cause ", l'activité pour laquelle la requérante présente un contrat de travail ne figure pas sur la liste des métiers sous tension, ce motif est surabondant et la mention de cette circonstance dans l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas prise en compte.
7. Mme A...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en 2008, qu'elle vit chez sa soeur de nationalité française et qu'après avoir été stagiaire au sein de la société Intertransit puis chez un huissier de justice, elle bénéficie, ainsi qu'il vient d'être dit, d'un contrat de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle ne justifie pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine, où résident ses parents, qu'elle ne produit pas d'éléments suffisants pour attester de sa présence habituelle sur le territoire national depuis 2008, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2015 et qu'elle a fait l'objet, le 16 juin 2015, d'un arrêté de refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français auquel elle s'est soustraite. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Dès lors que le présent arrêt écarte l'ensemble des moyens soulevés par Mme A...à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
9. Le moyen tiré par Mme A...de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 7, dont il résulte que son éloignement ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
10. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et contre celle portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.
11. Mme A...ne justifie ni qu'elle dispose d'attaches personnelles fortes en France ni qu'elle a fait preuve d'une insertion sociale particulière. Elle a séjourné sur le territoire français pour l'essentiel sans être titulaire d'un droit au séjour et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Dès lors, quand bien même sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 septembre 2016.
13. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique le 26 octobre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
B...de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02147