Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'administration devra justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée donnée à l'auteur de l'acte attaqué, faute de quoi cet acte sera annulé pour incompétence du signataire ;
- il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas été examinée par le préfet alors que cette demande était accompagnée d'un dossier complet ; il justifiait d'un contrat d'apprentissage d'une durée de vingt-quatre mois ; il n'avait pas besoin de justifier d'un visa puisqu'il était en France en situation régulière au jour de sa demande ; le tribunal ne pouvait pas considérer que cette demande avait été étudiée en se référant à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il est bien entré en France le 11 janvier 2015 à l'âge de 16 ans et 5 mois ; il a fait l'objet d'un placement provisoire aux services de l'aide sociale à l'enfance le 16 janvier suivant ; il s'est parfaitement intégré socialement et a obtenu un contrat jeune majeur ; il parle et écrit le français très correctement et a engagé un processus d'insertion professionnelle ; il a toujours de la famille au Mali avec laquelle il entretient des contacts mais elle vit dans l'indigence et ne peut lui permettre d'accéder à l'éducation et à l'emploi ; il justifie donc d'une situation exceptionnelle ;
- cette situation exceptionnelle doit également être prise en compte pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'il a son père et sa soeur au Mali, il est parfaitement intégré en France où il a établi sa vie privée ; sa famille n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins ;
- dans ces circonstances, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- dès lors qu'il entre dans les catégories d'étrangers qui peuvent prétendre de plein droit à un titre de séjour, il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- cette mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son âge d'arrivée en France, de sa volonté d'intégration et du soutien qui lui a été apporté par les services sociaux ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartient à l'administration d'expliquer en quoi les éléments dont il fait état seraient douteux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 8 juin 2017 M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 6 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 à 12h00
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité malienne, est entré en France selon ses dires le 11 janvier 2015 à l'âge de seize ans et cinq mois et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance le 16 janvier 2015. Le 22 août 2016, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Il fait appel jugement du 24 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté contesté :
2. Le préfet de la Dordogne, par arrêté du 28 septembre 2016, publié le 30 septembre suivant au recueil des actes administratifs, a donné délégation de signature à M. Jean-Marie Bessaget, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nominations dans l'Ordre de la Légion d'Honneur, de certains actes portant aliénation d'immeubles appartement à l'Etat, de déféré des élections des conseillers départementaux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 novembre 2016, signé par M. C...par délégation du préfet, serait entaché d'incompétence, manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens propres aux conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". La délivrance d'un tel titre de séjour est subordonnée, dans les conditions prévues à l'article L. 313-2 du même code, à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. L'article L. 313-15 du même code dispose toutefois que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
4. Dans sa demande de titre de séjour présentée le 22 août 2016, M.B..., titulaire d'un contrat d'apprentissage, a expressément sollicité un titre de séjour en qualité de salarié mais sans préciser si cette demande était formulée au titre de l'article L. 313-10 ou au titre de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est toutefois constant que M. B...est entré irrégulièrement en France et qu'il ne peut justifier du visa de long séjour visé à l'article L. 313-2. Bien que non soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour en France avant sa majorité, il n'a par ailleurs jamais été titulaire d'un premier titre de séjour et n'est donc pas au nombre des étrangers qui, déjà admis à séjourner en France, n'ont pas à justifier d'un visa de long séjour pour solliciter le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont ils sont titulaires. Dans ces conditions, en regardant sa demande comme présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 et non sur celui de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Dordogne ne peut être regardé comme s'étant mépris sur les termes de la demande dont il était saisi et comme ayant, de ce fait, entaché sa décision d'une erreur de fait. A supposer même que la décision portant refus de séjour soit entachée d'une telle erreur de fait, cette erreur est restée sans influence sur la légalité de la décision dès lors que, comme il vient d'être dit, M. B... ne justifiait pas d'un visa de long séjour pour pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. A l'appui des moyens qu'il invoque, tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 11° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., depuis son arrivée en France, a suivi pendant une année la classe de 3ème préparatoire à l'enseignement professionnel ainsi que des cours de français pour élèves allophones, qu'il a obtenu après sa majorité une prise en charge par le département dans le cadre d'un contrat jeune majeur conclu jusqu'au mois de février 2017 puis, après des stages dans le secteur de la boulangerie, un contrat d'apprentissage en vue de la préparation d'un CAP d'assistant technique en milieu familial et collectif. Il a fait l'objet de la part de ses maîtres de stage et des services qui l'accompagnent d'appréciations soulignant son sérieux et son caractère agréable. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B...avait commencé sa première année de CAP depuis seulement deux mois et son bulletin relatif au premier semestre de l'année scolaire 2016-2017 fait apparaître que, malgré ses efforts, il rencontre des difficultés. M.B..., qui était arrivé en France depuis un peu moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne justifie par ailleurs pas de relations affectives fortes en France et entretient toujours des liens avec sa famille demeurée au Mali, notamment avec son père et sa soeur. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que malgré l'indigence de sa famille, M. B...ne pourrait pas suivre un apprentissage dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré son sérieux et ses efforts d'insertion, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et notamment sur son parcours d'insertion professionnelle.
Sur les moyens propres aux conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il pourrait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est au nombre des étrangers qui peuvent prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour.
8. Compte tenu des circonstances exposées au point 6 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à M. B...ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ni, par suite, comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, elle ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les moyens propres aux conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
9. A l'appui du moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne fait état, ainsi que l'a relevé le tribunal, d'aucune menace à laquelle il serait exposé en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 octobre 2017.
Le président-assesseur,
Christine Mège
Le président-rapporteur
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissieres
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02282