Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2017, M. F...D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 513 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les infractions mentionnées dans l'arrêté contesté, dont l'existence n'est pas démontrée par le préfet, remontent pour la dernière à plus de quatre ans et qu'il justifie depuis lors de son insertion dans la société française, en prenant des cours de français depuis le 2 novembre 2009 et en étant inscrit à la mission locale, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française (Mme A...C...) depuis deux ans avec laquelle il a eu une petite fille (dénommée Keilani) de nationalité française née le 9 mars 2017, et qu'il a ainsi vocation à obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, que son père a résidé principalement en France de manière régulière en qualité de parent d'enfant malade du 3 septembre 2010 au 3 juin 2013 puis sous le couvert d'une carte de séjour " visiteur " du 4 juin 2013 au 3 juin 2014 avant d'être placé sous récépissés jusqu'au 1er novembre 2016, que sa soeur Lina a obtenu le 14 octobre 2016 la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (étant arrivée avant l'âge de treize ans), que son frère Toni a vocation à obtenir le même titre à sa majorité, que la famille a toujours vécu ensemble (dans une chambre d'hôtel), qu'il justifie d'une durée significative de présence en France de neuf ans durant lesquelles il a développé des attaches intenses et durables en France, étant précisé qu'il n'a aucun lien familiaux ou d'autre nature que ce soit avec son pays d'origine (la Serbie), qu'il a été contraint de fuir la Serbie à la suite des persécutions dont il a fait l'objet avec sa famille au cours des années 2006 et 2007 en raison de leur appartenance à la communauté rom, persécutions qui ont été stigmatisées par plusieurs rapports d'organisations internationales de défense des droits de l'homme, que sa mère et ses quatre frères et soeurs ne disposent d'aucun document d'état civil des autorités serbes, ce qui les a conduit à effectuer des procédures de jugements supplétifs en France, que sa concubine et sa fille ne pourront le suivre pour vivre avec lui en Serbie, pays avec lequel elles n'ont aucun lien et où elles n'ont pas vocation à séjourner de par leur nationalité et où il ne peut-lui-même retourner en raison du refus des autorités serbes de lui délivrer un laissez-passer consulaire ;
- l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus constituent des circonstances exceptionnelles et des motifs humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie compte tenu de l'appartenance de sa famille à la communauté Rom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D..., ressortissant serbe né le 2 mai 1990 à Vrsac (Serbie), est entré en France le 17 avril 2007 selon ses propres dires, accompagné de ses deux parents et de ses quatre frères et soeurs Tina, F..., Lina et Toni, alors tous mineurs, afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile politique. A la suite du rejet de sa demande par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juillet 2007 puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 septembre 2008, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement n°0901095 du 18 juin 2009 puis la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n°09BX01679 du 17 juin 2010, tous deux devenus définitifs. M. B...D..., qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par une lettre du 26 novembre 2014, l'intéressé a sollicité la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...D...relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ". L'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. Pour soutenir que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité a méconnu les stipulations et dispositions précitées, M. B...D...se prévaut de ce que les infractions mentionnées dans l'arrêté contesté sur la période de 2008 à 2012, dont l'existence n'est pas démontrée par le préfet, remontent pour la dernière à plus de quatre ans et qu'il justifie de son insertion dans la société française depuis son arrivée, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans avec laquelle il a eu une petite fille de nationalité française, née le 9 mars 2017, que son père a résidé de manière régulière en qualité de parent d'enfant malade du 3 septembre 2010 au 3 juin 2014 avant d'être placé sous récépissés jusqu'au 1er novembre 2016, que sa soeur Tina et son frère Toni ont vocation à se maintenir sur le territoire français, que la famille a toujours vécu ensemble dans une chambre d'hôtel et qu'il n'a aucun lien familiaux ou d'autre nature avec son pays d'origine, qu'il a été contraint de fuir à la suite des persécutions dont il a fait l'objet avec sa famille au cours des années 2006 et 2007 en raison de leur appartenance à la communauté rom et où il ne peut lui-même légalement retourner lui-même, ainsi que sa mère et ses quatre frères et soeurs, à défaut de disposer des documents d'état civil requis. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B...D..., entré sur le territoire français le 17 avril 2007 selon ses propres dires, s'y est maintenu en tout irrégularité après avoir accédé à la majorité, le 2 mai 2008, avant de chercher à faire régulariser sa situation administrative, par lettre du 26 novembre 2014, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il est constant que le 6 octobre 2016, date à laquelle doit être appréciée la légalité de l'arrêté contesté, M. B...D...et l'ensemble de ses parents et frères et soeurs majeurs ont fait l'objet, concomitamment, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa soeur Lina, née le 12 juin 1998, qui ne dispose que d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 14 novembre 2016 au 13 février 2017, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, et son jeune frère Toni, admis pendant plusieurs années en France en raison de son état de santé, auraient vocation à se maintenir en France. Par ailleurs, si M. B...D..., âgé de vingt-six ans à la date de l'arrêté contesté, se prévaut de ce qu'il a noué une relation affective avec une ressortissante française, il n'établit pas l'intensité de ses liens avec elle et la circonstance qu'il ait donné naissance à une petite fille, le 9 mars 2017, soit postérieurement, là encore, à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité. Si l'appelant fait valoir que sa famille possède de nombreux liens amicaux, qu'il a pris des cours de français depuis le 2 novembre 2009 et qu'il s'est inscrit à la mission locale, il est constant qu'il n'est titulaire d'aucun emploi depuis son arrivée sur le territoire français, il y a neuf ans. D'autre part, si M. B...D...se prévaut de ce qu'il ne peut retourner en Serbie avec sa famille en raison de leur appartenance à la communauté Rom, les rapports d'organisations internationales de défense des droits de l'homme qu'il produit au dossier, dont certains rédigés en langue anglaise, dénonçant les pratiques discriminatoires que subissent cette communauté dans certains Etats, ne suffisent pas à établir la réalité des persécutions qu'ils encourraient actuellement et personnellement en cas de retour en Serbie. Si l'intéressé s'est également vu opposer un refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire, par les autorités serbes, dans le cadre de l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites autorités refuseraient de le reconnaître comme ressortissant serbe, s'il en faisait lui-même la demande. Si M. B...D...se prévaut en dernier lieu de ce que ses grands-parents paternels sont décédés et qu'il n'a dès lors plus aucune attache familiale en Serbie, il est constant que ses grands-parents maternels s'y trouvent encore. Dans ces conditions, et en admettant même que les infractions et délits imputés à l'intéressé sur la période de 2008 à 2012 ne seraient pas établis, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Partant, la décision de refus de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
5. Contrairement à ce que soutient M. B...D..., les circonstances, exposées au point 3, ne sauraient tenir lieu de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire aux fins de régulariser la situation de l'appelant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. B...D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
7. En quatrième lieu, il résulte également des motifs exposés au point 3 que la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...D....
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'OFPRA ou de la CNDA ayant statué sur la demande d'asile de l'étranger, sans pour autant être liée par ces éléments.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, si M. B...D...se prévaut de ce qu'il ne peut retourner en Serbie avec sa famille en raison de leur appartenance à la communauté Rom, les pièces qu'il produit au dossier ne suffisent pas à établir la réalité des persécutions qu'ils encourraient actuellement et personnellement en cas de retour en Serbie. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres conclusions :
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02237