Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, M. B...représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, prises à son encontre par le préfet de la Haute-Vienne le 3 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis le mois de janvier 2014, en tant que mineur isolé sur le territoire français ; sa situation personnelle ainsi que son parcours expliquent les infractions qu'il a pu commettre ; il a pris conscience de ses erreurs et fait désormais des efforts d'insertion ; il a suivi une scolarité en lycée professionnelle durant les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, et a effectué des stages ; à la rentrée 2016-2017, il a intégré la première année de CAP plâtrier-plaquiste au sein du CFA de Limoges et bénéficie d'un contrat d'apprentissage jusqu'en juin 2018 ; par ailleurs, il vit en couple avec une ressortissante française depuis trois années, qui représente sa seule famille puisqu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille restée en Guinée ;
- le préfet, qui s'est fondé sur les condamnations pénales prononcées à son encontre pour considérer que sa présence constituait une menace à l'ordre public, n'a pas apprécié l'ensemble des circonstances particulières de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, à sa relation de couple et à son engagement professionnel ; il présente des garanties de représentation, ainsi d'ailleurs que l'a jugé la Cour d'appel de Bordeaux qui, le 15 mars 2017, a ordonné sa remise en liberté alors qu'il avait été placé en rétention ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble de sa vie privée et familiale se construit en France ; il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12h00.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvande Perdu, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., né le 3 octobre 1998, de nationalité guinéenne, est entré en France au cours de l'année 2014, alors qu'il était âgé de 15 ans. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Charente à compter du 28 janvier 2014. Le 5 septembre 2016, il a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de son interpellation par les services de police le 16 février 2017 et de son incarcération à la maison d'arrêt de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a, par arrêté du 3 mars 2017, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 11 mars 2017, le préfet de la Haute-Vienne a placé M. B...en rétention et, le 13 mars 2017, M. B...a déposé une requête en annulation auprès du tribunal administratif de Bordeaux dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2017.
2. M. B...interjette appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé à la formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de M. B...dirigées contre le refus de titre de séjour, et a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et contre la décision prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. B...et prendre à son encontre, par l'arrêté du 3 mars 2017, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur l'atteinte à l'ordre public que constituait la présence de M. B... sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée " et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3o Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné en 2015 et 2016 à plusieurs reprises, alors qu'il était mineur, pour des faits de vols, de vol aggravé par deux circonstances, de violence avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité n'excédants pas 8 jours, de menaces de mort, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public en récidive, et de violences sur un mineur de 15 ans suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il ressort des mêmes pièces qu'il a été interpellé par les services de police le 16 février 2017, alors qu'il était devenu majeur, pour des faits de dégradation, de violence, de menaces de mort réitérées et de port d'arme de catégorie D, et qu'il a été incarcéré à....
6. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et de la répétition des infractions pénales commises par l'intéressé, encore de manière récente, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que la présence de M. B...sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été pris en charge, en tant que mineur isolé sur le territoire français, par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Charente à compter du mois de janvier 2014, et est donc présent sur le territoire français depuis l'âge de 15 ans. Il soutient, en outre, que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille demeurée en Guinée et se prévaut des liens affectifs qu'il a noués avec une ressortissante française ainsi que du sérieux de sa formation, puisqu'il produit, en particulier, un contrat d'apprentissage qu'il a conclu en vue de l'obtention d'un CAP de plâtrier-plaquiste. Toutefois, eu égard aux éléments exposés au point 5, le préfet, qui a procédé à un examen de l'ensemble de la situation de ce jeune majeur, célibataire et sans enfant, n'a pas en édictant la décision contestée porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
10. La décision du préfet de la Haute-Vienne du 3 mars 2017 refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire est notamment fondée sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie.
12. En second lieu, eu égard aux éléments exposés au point 5, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le comportement de l'appelant constituait un risque pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutient de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
14. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas établie.
15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) " ;
16. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables depuis le 1er novembre 2016 que lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une mesure d'éloignement sans lui octroyer de délai de départ volontaire, il doit assortir cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf en cas de circonstances humanitaires particulières.
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. B..., par le même arrêté du 24 janvier 2017, une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai impliquant que soit prononcée une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B...ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction de la mesure.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pouvait être reconduit, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02111