Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017 et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 août 2017, M.E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 23 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été adopté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : il vit en France depuis plus de trois ans en concubinage avec une ressortissante marocaine, Mme A...B..., titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; le couple a eu un enfant le 16 janvier 2015 ; sa vie privée et familiale ne pourrait se reconstituer hors de France dès lors que Mme A...B...est de nationalité marocaine ; il est professionnellement intégré en France ; sa fille a été hospitalisée en France et son état de santé nécessite la présence de son père à ses côtés ; il établit contribuer à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ;
- pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant que le premier bail conclu par le couple datait du 10 juin 2016 alors qu'il s'agit en réalité du second bail locatif ; cette erreur de fait a eu une incidence sur l'appréciation de l'ancienneté de sa vie de couple et partant sur celle de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de le séparer de sa fille et ce, d'autant plus que sa compagne et lui n'ont pas la même nationalité, ce qui a pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet ne pouvait adopter une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2017 à 12h00.
La demande d'aide juridictionnelle de M. E...présentée le 9 mai 2017 a été rejetée par une décision du 8 juin 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant algérien né le 20 janvier 1988, est entré régulièrement en France le 24 mai 2013 sous couvert d'un visa de court séjour italien. Le 19 mai 2016, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 23 septembre 2016, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E...relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Au fond :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :
2. M. E...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ". En vertu des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
4. M. E...soutient qu'il vit en France depuis trois ans, qu'il travaille comme déménageur, qu'il entretient une communauté de vie avec Mme A...B..., ressortissante marocaine vivant en France sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale " depuis le 1er octobre 2015 et que le couple a eu un enfant, née le 16 janvier 2015, dont l'état de santé nécessite sa présence en France. Toutefois, la communauté de vie de M. E...et Mme A...B..., qui a débuté au mois d'octobre 2015, était récente à la date du refus de titre de séjour en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 24 mai 2013, s'est maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative jusqu'en août 2015. S'il fait valoir que l'état de santé de sa fille, Maria E..., nécessite des soins médicaux en France, ce qui rendrait sa présence indispensable à ses côtés, les pièces qu'il verse au soutien de ces affirmations ne font état que d'hospitalisations ponctuelles qui ne permettent pas d'établir que celle-ci souffrirait d'une pathologie dont le traitement imposerait son maintien sur le territoire français. Enfin, M. E...n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté, compte tenu tant de la durée que des conditions du séjour en France de l'intéressé, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et les dispositions précitées. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. M. E...soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'il ne vivait avec Mme A...B...que depuis le 10 juin 2016, date du contrat de location de l'appartement, alors que le couple établit avoir conclu un premier bail ensemble le 1er octobre 2015. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. E...et Mme A... B... ont emménagé ensemble dans un logement à Marmande le 1er octobre 2015. Toutefois et en tout état de cause, cette erreur de fait est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige dès lors qu'elle n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation du préfet du Lot-et-Garonne sur l'ancienneté insuffisante de la vie privée et familiale de M. E...en France. Par suite et dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le 10 juin 2016 comme date marquant le commencement de la communauté de vie, le moyen ne peut être qu'écarté.
6. En vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Ainsi, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. E...fait valoir que le refus de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant dans la mesure où aucun des membres du couple n'est admissible dans le pays dont l'autre est ressortissant, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ce refus n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer son éloignement ni a fortiori celui de sa concubine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Dans les circonstances précédemment exposées, le moyen tiré de ce que le droit au bénéfice d'un titre de séjour faisait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement doit être écarté.
9. Pour les motifs déjà exposés, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Enfin, si M. E...soutient que cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'aucun des membres du couple n'est admissible dans le pays dont l'autre est ressortissant, il n'établit pas que sa compagne ne serait pas admissible en Algérie et que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Algérie en se bornant à mentionner une loi algérienne sans même préciser les dispositions dont il se prévaut à l'appui de ses affirmations. En l'absence de toute autre circonstance invoquée au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, celui-ci ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
6
N° 17BX02058