Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision en date du 4 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour alors qu'elle fait état de l'importance de sa vie privée et familiale en France ;
- le tribunal administratif de Limoges a méconnu les pièces qu'elle avait produites en estimant qu'aucune information n'était donnée quant à la situation du père de ses enfants ; la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le préfet n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : les deux parents sont de nationalité différente de sorte que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en dehors du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2017, le préfet la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12h00.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant et notamment son article 3;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante angolaise née en juillet 1982, est entrée en France en février 2011. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2012. Son recours contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2013. Par courrier du 22 janvier 2014, Mme C...a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 septembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Mme C...relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en février 2011. Elle est mère de trois enfants nés en France respectivement en janvier 2012, en octobre 2013 et le troisième en février 2016, soit postérieurement à la décision attaquée, de sa relation avec M.D..., ressortissant de nationalité congolaise. A la date de la décision attaquée, ce dernier, comme les premiers juges l'ont correctement relevé, était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dont la validité expirait en décembre 2014 et les deux enfants du couple n'étaient respectivement âgés que de deux ans et demi et un an. La requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que son compagnon s'est vu délivrer le 10 février 2017 un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 9 mai 2017, cette circonstance étant postérieure à la date de la décision en litige. Par ailleurs, Mme C...n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a résidé habituellement jusqu'à l'âge de 29 ans. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision en litige, qui n'a pour objet ni pour effet d'imposer son éloignement ou celui de son compagnon, de ce que celui-ci, du fait qu'il a une autre nationalité que la sienne, ne serait pas légalement admissible en Angola. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit des efforts d'intégration de la requérante dans la société française, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Mme C...fait valoir à l'encontre du refus de séjour que cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants dans la mesure où elle-même et leur père étant de nationalité différente, la cellule familiale ne pourra se reconstituer en Angola ou au Cameroun. Toutefois, le refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer son éloignement ni a fortiori celui de son compagnon, ainsi qu'il a été dit au point 4.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il est dit ci-dessus, Mme C...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant aux étrangers d'obtenir une carte de séjour temporaire eu égard aux liens personnels et familiaux qu'ils ont en France. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le rapporteur,
Marianne PougetLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02054