Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ; il n'a pas fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint d'une ressortissante belge ;
- il résulte des dispositions de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que MmeB..., en arrêt maladie jusqu'en octobre 2016 puis au chômage, conservait la qualité de travailleur salarié et avait ainsi droit à un titre de séjour ;
- aux termes de l'article 10 du règlement UE du 5 avril 2011, sa conjointe a le droit de séjourner en France puisqu'elle bénéficie de la qualité de travailleur migrant et que ses enfants sont scolarisés sur le territoire national ; elle peut également se prévaloir d'un droit au séjour en qualité de parent d'enfants ressortissants communautaires puisque, de nationalité belge et poursuivant leurs études en France, ils bénéficient d'un droit au séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet lui oppose l'absence d'assurance sociale ; en effet, d'une part il est pris en charge par son épouse, d'autre part, elle relève du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prévoit pas une obligation de couverture par l'assurance maladie ;
- contrairement à ce qu'affirme le tribunal administratif, il justifie de fait de son propre droit au séjour dès lors que son épouse remplit les conditions requises pour être admise au séjour ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et s'avère entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'erreur de droit ; les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale pour réparer cette erreur mais il n'est pas démontré que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce nouveau motif ; une mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre dès lors qu'il devait être admis au séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. B...et s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2017 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité guinéenne, né le 1er avril 1989, est entré en France le 3 décembre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour portant la mention " familleC... " valable 30 jours. Il est ensuite entré en Belgique le 10 décembre 2014. Il est revenu sur le territoire national en décembre 2015 et a déposé une demande d'admission au titre de l'asile qui a été rejetée le 20 avril 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s'est désisté de son recours présenté contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet suivant. Le 24 mars 2016, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture qui, aux termes de l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de la Gironde, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 33-2016-099 des actes administratifs de la préfecture, disponible en particulier sous sa forme électronique, a reçu délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents " relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige du 6 décembre 2016 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. ". Selon les termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés ". Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort de la décision en litige que le préfet a refusé de délivrer à M. B...le titre de séjour sollicité en sa qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire au motif que son épouse ne pouvait être regardée comme disposant d'un droit au séjour sur le territoire français faute d'y exercer une activité professionnelle ou de justifier pour elle et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B...n'exerçait pas d'activité professionnelle en France à la date de la décision contestée du 6 décembre 2016, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de la décision du préfet. Elle percevait de la part de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, depuis le mois de juillet 2016, des sommes mensuelles de 525,98 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, de 350 euros au titre de l'allocation logement et de 219,13 euros au titre du complément familial, soit une somme mensuelle totale de 1 095,11 euros. Dans ces conditions, même si M. B... fait valoir que son épouse était de surcroît bénéficiaire d'une pension alimentaire de l'ordre de 150 euros par mois, l'essentiel de ses ressources provenait d'aides sociales. Par suite, celle-ci ne pouvait être regardée comme disposant de ressources suffisantes pour elle et les membres de sa famille, au sens des dispositions précitées. En outre, si elle s'est inscrite auprès de Pôle emploi le 4 octobre 2016, elle n'a répondu qu'à une seule annonce, nonobstant les entretiens professionnels qu'elle a pu avoir avec son conseiller Pôle emploi, à la date de la décision litigieuse. Le requérant ne produit aucun justificatif attestant que des emplois pérennes avaient été proposés à son épouse à la date de la décision attaquée et qu'elle avait des chances réelles d'être recrutée. La circonstance qu'elle a conclu un contrat à durée déterminée relatif à un emploi précaire en tant que " travailleur saisonnier ", postérieurement au refus de séjour contesté, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Dès lors, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, l'épouse de M. B...ne remplissait pas les conditions posées aux articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent (...) / II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; / 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. ".
7. Mme B... n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'avait exercé aucune activité professionnelle en France à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 10 du règlement n° 492/2011/UE du 5 avril 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les deux arrêts de sa Grande chambre du 23 février 2010, C-310/08 Ibrahim et C-480/08 Texeira, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat.
9. Il n'est cependant pas établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme B...aurait exercé une quelconque activité professionnelle en France avant l'édiction de la décision litigieuse. Ainsi, ne peut-elle être considérée comme travailleur migrant. Par suite, elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 10 du règlement précité dont le requérant revendique l'application.
10. M. B...soutient que son épouse dispose d'un droit au séjour en sa qualité de parent d'enfants de nationalité belge, scolarisés sur le territoire français, qui satisfont aux conditions posées par l'article L. 121-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les dispositions de cet article s'appliquent aux étrangers majeurs qui sollicitent pour eux-mêmes un titre de séjour et ne sont pas de nature à conférer un quelconque droit au séjour aux parents d'enfants mineurs scolarisés en France.
11. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
12. M. B...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il est parfaitement intégré et vit avec son épouse et les enfants de cette dernière, de nationalité belge. L'intéressé, qui ne résidait sur le territoire national que depuis un an à la date de la décision en litige, après avoir séjourné vingt-six ans hors de France, ne fait toutefois valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Belgique, sa conjointe n'ayant pas de droit à un séjour en France ainsi qu'il a été déjà exposé. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.B....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. Si le préfet de la Gironde avait fondé initialement, à tort, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...sur les dispositions des 3° et 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale au profit des dispositions de l'article L. 511-3-1 de ce même code. Le requérant qui ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à séjourner en France plus de trois mois, entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Cette substitution de base légale, qui a été soumise au débat contradictoire, n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions précitées. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a procédé à la substitution de base légale demandée.
15. Dès lors que M. B...ne pouvait bénéficier d'un droit au séjour, le préfet pouvait légalement édicter une mesure d'éloignement à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. M. B...ne produit aucun document de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur lui dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il s'est désisté du recours qu'il avait déposé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 décembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIERLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01979