Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 juin 2017 et le 23 août 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Aveyron du 10 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour défaut de réponse aux moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant refus implicite de séjour des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus implicite de séjour sur lequel elle est fondée ; en effet, la décision portant refus implicite de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle alors qu'il est constant qu'il avait déposé une demande de titre de séjour le 3 mai 2017 au guichet de la préfecture de l'Aveyron ; le préfet de l'Aveyron a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour ; en effet, bien que célibataire et sans enfant, il justifie d'une présence en France supérieure à cinq années et peut se prévaloir d'une intégration professionnelle d'une durée de trois ans ; il a épousé MmeE..., ressortissante sri-lankaise titulaire d'une carte de résident, le 29 octobre 2016 et le couple est parfaitement intégré et impliqué dans la vie locale d'Onet-le-Château ; le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, le refus implicite de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'aucune décision portant refus de séjour ne lui a été opposée ; le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français le 10 mai 2017 sans examiner la demande de séjour déposée le 3 mai 2017 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est fondé à tort sur la circonstance qu'il constituerait une menace à l'ordre public alors que tel n'est pas le cas ; en effet, le préfet ne pouvait se fonder sur des éléments d'une procédure pénale débutant à peine et ne le concernant pas personnellement ; l'usage d'un faux titre de séjour ne suffit pas à caractériser une telle menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2017, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il réitère les moyens développés dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...est un ressortissant sri-lankais né le 6 octobre 1983 à Jaffna (Sri-Lanka). Il est entré irrégulièrement en France en janvier 2012 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 novembre 2012. Le 5 juin 2014, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile par décision du 18 août 2014, notifiée le 22 décembre 2014. Le 3 mai 2017, il a sollicité du préfet de l'Aveyron un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 10 mai 2017, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, il a assigné M. C...à résidence pour une durée de six mois. M. C...relève appel du jugement 19 mai 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. L'arrêté attaqué, comme l'indique son intitulé, porte " refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ". Il vise non seulement le 6° mais aussi le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 3 mai 2017 et les deux derniers considérants de l'acte peuvent être regardés comme comportant les motifs de refus du titre de séjour. Il en résulte que, même si le dispositif de l'acte ne mentionne pas de refus de séjour, le préfet doit être regardé comme ayant pris une mesure d'éloignement consécutive à un refus de titre de séjour fondé non seulement sur le refus d'asile mais aussi sur le refus de séjour au titre de la vie privée et familiale.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort de la demande introductive d'instance que, devant le tribunal, M. C... s'est prévalu de l'illégalité du refus de séjour " implicite " qui lui avait été opposée. Toutefois, même s'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le premier juge a estimé à tort que l'étranger n'entrait pas dans le champ du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...ne conteste pas le jugement sur ce point. Par suite, le premier juge qui s'est estimé seulement saisi d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un débouté du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une omission à statuer en ne se prononçant pas sur l'illégalité du refus de séjour implicite invoquée par le requérant mais inexistant selon lui.
Sur l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. C...déclare sans en apporter la preuve être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2012, que sa demande d'asile a été rejetée le 8 novembre 2012 par décision de la Cour nationale du droit d'asile tout comme sa demande de réexamen, jugée irrecevable le 18 août 2014 par la même juridiction. La décision précise que M. C...a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 3 mai 2017 au guichet de la préfecture mais considère, que M. C...a épousé le 29 octobre 2016 Mme F... (...) de nationalité sri lankaise et qu'ils résident ensemble (...) depuis le 16 mai 2016 ", mais que rien ne s'oppose à ce que Mme F... introduise ultérieurement une procédure de regroupement familiale au profit de son époux. Enfin, la décision précise pour quelles raisons le préfet de l'Aveyron considère que le comportement de l'intéressé représente une menace à l'ordre public de sorte qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait.
5. En deuxième lieu, la motivation du refus de séjour contenu dans l'arrêté révèle que le préfet s'est livré à l'examen de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. M. C...soutient qu'en dépit du fait qu'il est célibataire et sans enfant, il est présent en France depuis plus de cinq ans, qu'il travaille depuis trois ans, qu'il a épousé le 29 octobre 2016 MmeD..., ressortissante sri-lankaise titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il vit depuis six mois et que le couple est parfaitement intégré dans la vie locale d'Onet-le-Château. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est entré irrégulièrement en France, a été admis sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande d'asile mais s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France, en ne sollicitant une régularisation que le 3 mai 2017. Il ne peut justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française. Enfin, si M. C...est marié depuis le 29 octobre 2016 à MmeD..., titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 juin 2017, il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple et le mariage sont récents, que le couple n'a pas d'enfant et que rien ne s'oppose à ce que le requérant et son épouse poursuivent leur vie familiale au Sri Lanka, les deux époux ayant la même nationalité.
8. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il a pu encore, à bon droit, estimer que la présence en France du requérant constituait une menace contre l'ordre public en raison de la mise en examen du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et du placement sous contrôle judiciaire de M. C...pour des faits commis entre le 15 septembre 2016 et le 22 décembre 2016 qui ne sont pas sérieusement contestés, l'intéressé se bornant à affirmer qu'il n'a jamais été condamné.
9. En quatrième lieu, M. C...a présenté une demande de séjour en se prévalant seulement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu d'examiner sa demande au regard de l'article L. 313-14 du même code.
10. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la mesure d'éloignement.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I ".
13. Il ressort de la lecture de la mesure d'éloignement litigieuse que le préfet de l'Aveyron a notamment visé les dispositions du 3 ° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, le préfet de l'Aveyron a suffisamment motivé la mesure d'éloignement en tant qu'elle fondée sur le 3° de l'article précité. En outre, il a indiqué que M. C...ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et que la demande de réexamen de sa demande d'asile, en date du 5 juin 2014, a été jugée irrecevable par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2014.
14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10, la mesure d'éloignement n'est pas dépourvue de base légale, le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité.
15. En quatrième lieu, dès lors que le refus de séjour est régulièrement fondé sur le 3° et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code, le moyen tiré de ce que le préfet s'est fondé à tort sur le fait que la présence du requérant constituait une menace pour l'ordre public, d'ailleurs infondé ainsi qu'il a été dit au point 8, ne peut qu'être écarté.
16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent arrêt, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet de l'Aveyron aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01948