Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l'état de santé de l'enfant de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale en France et qu'aucun traitement approprié n'existait en Albanie ;
- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B...ne parle pas français, qu'elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'elle est entrée récemment en France, qu'elle ne dispose pas d'un logement stable et pérenne et que son concubin et père de son enfant vit en Albanie ; Mme B...ne peut pas se prévaloir d'une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté contesté ;
- son arrêté ne méconnaît pas l'intérêt de la fille de Mme B...dès lors qu'il aurait pour conséquence de réunir la cellule familiale en Albanie où réside le père de l'enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 et le 17 mai 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de confirmer l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est illégal et que le jugement du tribunal administratif ayant prononcé son annulation devra être confirmé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante albanaise, née le 27 juin 1983, est entrée en France le 23 octobre 2014. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2015, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une décision d'assignation à résidence. La légalité de ces actes a été confirmée par un jugement n°1600608 du 16 février 2016 du tribunal administratif de Bordeaux.
2. Par un arrêté du 9 septembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 24 novembre 2016, le préfet de la Gironde a ordonné l'assignation à résidence de MmeB.... Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 2 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 septembre 2016 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et la décision du 24 novembre 2016 ordonnant l'assignation à résidence de MmeB....
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par MmeB... :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en tant qu'il oblige Mme B...à quitter le territoire français, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant de ce que la fille de l'intéressée, Ajla, née le 11 octobre 2013, faisait l'objet d'une prise en charge médicale pour un pied bot varus équin, de l'insuffisance des structures de podo-orthèse existant en Albanie, du retentissement négatif sur cet enfant fragile qu'aurait l'exécution d'une mesure d'éloignement, de l'intégration particulière de Mme B...à la société française, de ce que cette dernière bénéficiait d'une promesse d'embauche et de ce qu'il n'était pas établi que l'intéressée aurait conservé des liens avec son concubin et père d'Ajla, qui avait été éloigné à destination de l'Albanie le 4 mars 2016.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 1er juin 2016, l'état de santé de l'enfant Ajla nécessite une prise en charge médicale mais qu'un défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge. Pour contester cet avis, Mme B...a produit devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux plusieurs ordonnances et certificats médicaux indiquant que sa fille devait suivre entre deux à trois séances hebdomadaires de rééducation par kinésithérapie, une attestation du 1er décembre 2016 de la psychologue scolaire faisant état de la vulnérabilité de l'enfant aux modifications de son environnement, ainsi qu'un document réalisé dans le cadre d'un stage humanitaire par l'association " pod'horizon " affirmant qu'il existe " seulement trois centres de podo-orthèse " en Albanie. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'état de santé d'Ajla nécessiterait une prise en charge médicale en France ni à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé concernant l'existence de soins adaptés en Albanie.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier que si Mme B...se prévaut d'une promesse d'embauche de la société JCL du 24 novembre 2016 et de la mise à disposition temporaire par la commune de Blanquefort d'un logement à compter du 21 octobre 2016, ces éléments sont postérieurs à l'arrêté contesté et sont donc sans incidence sur sa légalité.
7. Enfin, MmeB..., qui ne justifie pas de son intégration dans la société française, n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où vit son concubin et père de sa fille. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté portait au droit et au respect de la vie privée de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêt a été pris et qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient ainsi à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En ce qui concerne les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du titre de séjour :
8. Le préfet de la Gironde a produit devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux l'avis du 1er juin 2016 émis et signé par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Nouvelle-Aquitaine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de communication de cet avis doit, en tout état de cause, être écarté.
9. La saisine du directeur général de l'agence régionale de santé est subordonnée, en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, au fait que le demandeur fasse valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet de la Gironde. Il en résulte que l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2016 en litige n'avait pas à être précédé de l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine sur la demande de MmeB.... Dans ces conditions, ce moyen ne peut être qu'écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté qui précise : " qu'après un examen approfondi de sa situation, et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, l'intéressée ne remplit aucune des conditions prévues par l'article précité " que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeB....
11. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que l'enfant de Mme B...ne remplit pas les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 ne peut qu'être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été développé au point 3 que Mme B...est la mère d'une petite fille née le 11 octobre 2013. Cet enfant présente un pied bot varus équin qui a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la polyclinique Bordeaux rive droite. Le médecin de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, par un avis émis le 1er juin 2016, a considéré que l'état de santé de l'enfant de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans le pays dont elle a la nationalité, l'Albanie. Les documents produits par la requérante, à savoir plusieurs certificats indiquant la pathologie dont souffre l'enfant et précisant que celle-ci nécessite des séances de kinésithérapie ainsi qu'un rapport réalisé par l'association pod'horizon sur les soins en podologie existant en Albanie, ne permettent pas de conclure que sa fille ne pourrait pas bénéficier en Albanie de séances de kinésithérapie et de soins adaptés à sa pathologie. Par suite, la décision refusant à Mme B...le titre de séjour qu'elle avait sollicité n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant :
14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. Mme B...soutient que la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille qui est scolarisée en France depuis septembre 2016 et dont l'état de santé nécessite des soins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de sa fille peut être pris en charge en Albanie. De plus, Mme B...ne fait état d'aucun élément démontrant que la scolarité de sa fille, âgée de 3 ans à la date de l'arrêté et scolarisée en première année de maternelle, ne pourrait pas se poursuivre en Albanie où, au demeurant, son père a été éloigné le 4 mars 2016. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait dépourvu de base légale doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. ".
18. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors, il s'agit d'une formalité postérieure à l'édiction de la décision à résidence. Dans ces conditions, et alors que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction, les éventuelles irrégularités du formulaire sont sans incidence sur la légalité de la décision.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 9 septembre 2016 faisant obligation de quitter le territoire français à Mme B...dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et son arrêté du 24 novembre 2016 ordonnant son assignation à résidence.
20. Il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B...à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Mme B...est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n°1605044 du 2 décembre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 3 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00080