Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, M.D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé de son transfert aux autorités tchèques responsables de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle a considéré, à tort, que le recours contentieux était tardif ;
- l'arrêté décidant de son transfert aux autorités tchèques responsables de l'examen de sa demande d'asile du 6 juin 2016 est illégal puisque, en raison de sa situation matrimoniale, le préfet aurait dû, conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, traiter sa demande d'asile en France, son épouse ayant introduit une procédure de demande d'asile en France ;
- les conditions de remise de l'arrêté décidant de son transfert aux autorités tchèques n'ont pas été respectées par le préfet en raison de l'absence d'interprète, du défaut de mention des délais de recours et du manque d'explication du contenu de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 mars 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant étant entré récemment en France et son épouse en 2014, il ne peut justifier de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français ; au surplus, à la date de la prise de l'arrêté, la demande d'asile de l'épouse du requérant avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile ;
- le requérant a confondu la notification de l'arrêté de transfert aux autorités tchèques et de l'arrêté portant assignation à résidence en date du 6 juin 2016 avec la notification des modalités de départ et que cette dernière n'est pas une décision administrative susceptible d'être contestée ;
- le requérant a bénéficié, pour la notification de l'arrêté portant transfert aux autorités tchèques et de l'arrêté portant assignation à résidence, des services d'une interprète en langue russe, comme en attestent les pièces versées au dossier ;
- si le requérant indique qu'il ne parle ni ne comprend le russe, il reste que lors de l'entretien individuel et lors de sa demande d'asile, il a affirmé le contraire ;
- conformément aux articles L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-15 du code de justice administrative, M. D...avait 48 heures, suivant la notification des deux arrêtés pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif ; cette notification est intervenue le 6 juin 2016 ; sa requête introductive d'instance n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges que le 20 octobre 2016, soit après l'expiration du délai de 48 heures ; son recours était donc tardif et par conséquent irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant doivent donc être écartés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D..., né le 24 mai 1973 à Talin (Arménie), de nationalité russe, est entré en France, selon ses dires, le 17 novembre 2015. Le 2 décembre 2015, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le passage de ses empreintes au fichier Visabio a permis de révéler qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités tchèques valable du 2 novembre 2015 au 22 novembre 2015. Le même jour, le requérant s'est vu remettre une attestation de demande d'asile mention " procédure Dublin ". Le 3 décembre 2015, les autorités tchèques ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de
l'article 12.2 du règlement européen n° 604/2013. Le 31 décembre 2015, les autorités tchèques ont fait connaître leur accord de prise en charge du requérant sur le fondement de l'article 12.2 du règlement européen n° 604/2013. Le 9 février 2016, il s'est vu remettre un premier renouvellement de son attestation de demande d'asile mention " procédure Dublin ", puis un second le 18 février 2016. Le 6 juin 2016, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant transfert de M. D...aux autorités tchèques. M. D...relève appel de l'ordonnance du 21 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes du II de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une décision (...) d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander (...) l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1 ". Aux termes du II de l'article R.777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions. " et de l'article R.777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R.777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Le requérant soutient que sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive au motif que le délai de recours n'avait pas commencé à courir en raison de l'irrégularité des conditions de la notification qui lui a été faite de l'arrêté en litige.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 6 juin 2016 à 14h15, l'arrêté contesté lui a été remis en mains propres, en présence d'un interprète en langue russe. La décision contestée mentionne qu'en cas d'assignation à résidence, le requérant peut introduire un recours contentieux contre la décision de transfert dans les 48 heures suivant sa notification. Ce même arrêté mentionne les voies et délais de recours.
5. Si M. D...soutient que l'interprète présent au moment de la notification de l'arrêté en litige ne parlait pas arménien et qu'il n'a ainsi pas compris la signification de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que les échanges entre l'interprète et le requérant se sont déroulés en langue russe, que ce dernier comprend, ainsi que cela ressort du compte rendu d'entretien individuel du 2 décembre 2015 qui s'est déroulé dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile, et dans le compte rendu d'entretien du 6 juin 2016 de notification de l'arrêté contesté. Ces deux comptes-rendus comportent chacun la signature de l'interprète et celle du requérant. Si M. D... soutient que l'interprète ne comprenait ni ne parlait le français, les formulaires d'entretien ne comportent aucune réserve de sa part. De plus, aucun élément ne permet de corroborer les allégations du requérant quant à l'absence de capacité de l'interprète de lui traduire les éléments de la notification de l'arrêté.
6. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas été mis en mesure de comprendre les éléments qui lui ont été communiqués ultérieurement, le 11 juin 2016, quant aux modalités de son transfert, est sans incidence sur la régularité de la notification de l'arrêté contesté.
7. Dans ces conditions, la demande introduite devant le tribunal administratif de Limoges plus de 48 heures après la notification de l'arrêté contestée était tardive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
Philippe DelvolvéLe président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Vanessa Beuzelin
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N° 17BX00339