Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2017, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme
de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a entaché le jugement d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en écartant le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision portant refus de séjour, au regard de son état de santé ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de son état de santé ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait, s'agissant de sa demande présentée pour motif de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de son état de santé et de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et faute d'élément de nature à remettre en cause celui-ci ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors que son traitement n'était pas connu du préfet, celui-ci n'a pu estimer qu'il était disponible dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, que les seules attaches qui lui restent sont en France alors qu'il n'est pas tenu d'établir qu'il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, faute de justifier qu'il est en état de voyager sans risque du fait de son état de santé et de viser l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut y bénéficier du traitement médical dont il a besoin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 4 décembre 1980, de nationalité marocaine, entré en France
le 22 août 2015 dans le cadre du regroupement familial, a sollicité le 27 novembre 2015 la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lequel lui a été refusé, à raison de l'absence de vie commune avec sa femme, épousée le 28 août 2013. Le 14 avril 2016, il a déposé une demande de titre de séjour pour motif de santé. Par arrêté
du 12 juillet 2016, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 18 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision de refus de séjour relève que M. A...est entré en France le 22 août 2015 dans le cadre du regroupement familial demandé par la ressortissante marocaine qu'il a épousée le 28 août 2013, qu'il n'a pu obtenir un titre de séjour, faute de communauté de vie avec celle-ci, que malgré l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 mai 2016, la poursuite du traitement de son état de santé, qui a nécessité une intervention valvulaire en France et se traduit par des soins postopératoires et la prise d'anticoagulants, peut s'effectuer dans son pays d'origine et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ce qui précède et dès lors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, la décision est suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne son état de santé.
4. M. A...soutient, comme en première instance, que le préfet du Tarn aurait dû mettre en oeuvre le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, l'opportunité de lui délivrer un titre de séjour à titre de régularisation, pouvoir dont les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas l'usage. Cependant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de l'ensemble de la situation de l'intéressé avant de lui refuser un titre de séjour à quelque titre que ce soit, qu'il n'aurait pas exercé ainsi son pouvoir discrétionnaire de régularisation et qu'il se serait mépris sur l'étendue de sa compétence.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
7. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Par un avis rendu le 17 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Occitanie a estimé, d'une part, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il n'existe pas dans son pays d'origine un traitement approprié pour cette prise en charge. Le préfet du Tarn, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A...au motif que la poursuite du traitement approprié à son état de santé, se traduisant par des soins post-opératoires et des anticoagulants, peut être effectuée dans son pays d'origine.
9. Il ressort d'un compte-rendu médical du 24 mars 2016 et des certificats médicaux produits par M. A...qu'il a été opéré en novembre 2015 d'un remplacement de valve aortique et de valve mitrale et présente une cardiopathie valvulaire complexe au stade d'insuffisance cardiaque nécessitant une prise en charge cardiologique spécifique et un suivi régulier ainsi que des épanchements pleuraux gauche à répétition nécessitant un suivi pneumologique régulier. Dans l'avis émis le 18 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé estime que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement nécessité par son état de santé doit, en l'état actuel, être poursuivi pendant un an. Afin d'écarter cet avis médical, le préfet du Tarn indique, dans l'arrêté en litige, que, selon le conseiller santé du ministère de l'intérieur, la poursuite du traitement est possible dans son pays d'origine dans la mesure où il ne s'agit que de soins postopératoires avec la prise d'anticoagulants. De tels élément suffisent à justifier de l'existence de soins nécessités par l'état de santé du requérant, tel que celui-ci s'est borné à l'exposer devant la cour. Ainsi que l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges, M. A..., en se bornant à faire état de la nécessité d'un suivi pluridisciplinaire après l'intervention subie qui a été suivie de complications diverses, n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge de déterminer, dans le respect du secret médical, si la pathologie dont il souffre ne peut être prise en compte qu'en France et, par suite, ne conteste pas utilement les éléments apportés par le préfet sur la disponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Il appartenait à M.A..., s'il l'estimait nécessaire, d'apporter des précisions supplémentaires sur les soins nécessités par son état de santé.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à
l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
11. S'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en août 2015 pour rejoindre sa femme dans le cadre du regroupement familial, il n'apporte aux débats aucun élément permettant d'estimer qu'il existerait une communauté de vie entre lui et son épouse, alors que celle-ci a déclaré en décembre 2015 avoir engagé une procédure de divorce, cette union n'ayant été contractée qu'en vue de la délivrance d'un titre de séjour et qu'aucun enfant n'est né de cette union. S'il se prévaut de la présence sur le territoire national de ses parents ainsi que de ses quatre frères et soeurs, ceux-ci y sont arrivés en 2004 ou en 2007 bien avant sa propre arrivée en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle au Maroc où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. De plus, les seules attestations produites des membres de sa famille ne suffisent pas à permettre d'estimer que leur présence à ses côtés serait nécessaire. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la date et aux conditions d'entrée et de séjour de M.A..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Dans ces circonstances, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ".
13. Il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus. Ainsi qu'il a été énoncé au point 3, la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée alors que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées et que l'intéressé n'établit pas être dans l'incapacité de voyager. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dans ces conditions, M. A...ne peut valablement exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. En raison du rejet des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
16. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il existe un dispositif de prise en charge approprié à la pathologie de M. A...au Maroc. Il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle en fixant le Maroc comme pays de destination.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M.A....
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
Philippe Delvolvé
Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Delphine Céron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Delphine Céron
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N° 17BX00585