Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 2014 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 28 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de
1 920 euros au titre de la première instance et 2 400 euros au titre de l'appel en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant que le visa de régularisation, soit ne serait pas un visa, soit ne régulariserait pas l'entrée ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et de fait, le tribunal, après avoir annulé le refus de séjour initial, rejetant la demande de condamnation aux frais irrépétibles, au motif que l'Etat ne serait pas la partie perdante ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a méconnu
l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne pouvait lui opposer son absence de visa de long séjour dès lors qu'il réside déjà régulièrement sur le territoire ; il est par ailleurs constant qu'un titre de séjour vaut visa d'entrée sur le territoire ; en outre, il est arrivé mineur en France et ne pouvait dès lors être considéré en situation irrégulière ;
- le préfet s'est estimé lié par l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande et n'a pas instruit sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 16 février 1993, de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 février 2011. Le 7 juin 2012, l'intéressé a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée depuis. Le 19 avril 2013, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 15 mars 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et par décision du 28 mai 2014, il a rejeté son recours gracieux. Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 15 mars 2014. M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2014 rejetant son recours gracieux.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 311-13 du même code : " D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 , dont 50 , non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12. Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies ".
3. Si, en vertu de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de résident est, à certaines conditions, délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ce n'est qu'à la condition qu'il justifie d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Il en va toutefois différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite une carte de résident sur ce fondement. Il ressort des pièces du dossier que M. B...bénéficiait d'un titre de séjour au moment de sa demande. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et la décision du 28 mai 2014.
5. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me A...dans l'instance n° 1401856 devant le tribunal administratif de Limoges en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme
de 1 000 euros à verser également à Me A...dans la présente instance en application des mêmes dispositions, ces versements valant renonciation à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401856 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Limoges et la décision du 28 mai 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer une carte de résident à M. B...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me A...dans l'instance n°1401856 devant le tribunal administratif de Limoges en application des dispositions combinées de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation à la part contributive de l'Etat
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me A...dans l'instance 17BX00631 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Vienne et à MeA....
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
Philippe Delvolvé
Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Delphine Céron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Delphine Céron
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N°17BX00631