Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017, M. B..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2015 et la décision du 10 mai 2016 fixant le pays de renvoi ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, à titre principal, ou, à titre subsidiaire, à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 9 octobre 2015 n'est pas suffisamment motivée en fait en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, faute de préciser en quoi sa demande ne serait présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée et relevait donc de la procédure prioritaire. La décision ne précise ni qu'il avait engagé des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni qu'il est originaire de la région de Tripoli en Lybie alors que cette dernière circonstance est déterminante au regard de la dégradation de la situation de cette région depuis 2014 ;
- le défaut de motivation de cette décision révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision du 10 mai 2016 fixant le pays de renvoi est également entachée d'un défaut de motivation en fait, en l'absence d'indications sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. La motivation stéréotypée de cette décision révèle que le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2015 ;
- le défaut de motivation de cette décision révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision du 9 octobre 2015 méconnaît l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque sa demande d'asile n'a pas été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. En effet, la mesure d'éloignement du 7 mai 2012 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2012 de sorte qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure d'éloignement lors de sa demande. Il avait en outre engagé des démarches en vue de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin sa demande d'asile était fondée puisque la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire au regard du contexte prévalant en Lybie. Pour ces mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision du 10 mai 2016 fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques qu'il encourt en cas de retour en Lybie, et en particulier dans la région de Tripoli, comme le démontre la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Pour ces mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- à la suite de l'octroi de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 février 2017, il a délivré à M.B... le 14 février suivant un récépissé valable jusqu'au 13 août 2017 l'admettant à séjourner en France. Ce document annule les effets de l'arrêté en cause. Une carte de séjour temporaire va lui être délivrée dès qu'il aura remis aux services préfectoraux les documents requis par l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ayant ainsi obtenu satisfaction postérieurement à l'introduction de son recours, ses demandes d'annulation des décisions du 9 octobre 2015 et du 10 mai 2016 sont devenues sans objet ;
- dans ces circonstances, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la demande tendant au paiement des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens soit accueillie. D'ailleurs, la demande de réexamen de sa demande d'asile est postérieure au refus litigieux d'admission au séjour opposé le 9 octobre 2015. Enfin, la demande présentée à ce titre n'est pas justifiée dans son montant.
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2017 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
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Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant libyen né le 8 octobre 1959, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en octobre 2007. Après avoir fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 15 décembre 2007, il a sollicité l'asile. Cependant le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2010. Par un arrêté du 6 mai 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. A la suite d'une interpellation par les services de police, M. B...a fait l'objet le 7 mai 2012 d'un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Ce dernier arrêté et la mesure de placement en rétention administrative subséquente ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mai 2012. Le 24 septembre 2015, M. B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Dans le cadre de l'instruction de cette demande selon la procédure prioritaire, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus d'admission au séjour le 9 octobre 2015. Cette demande de réexamen ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 10 mai 2016, refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 février 2017 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2015 et de l'arrêté du 10 mai 2016.
2. Postérieurement à l'enregistrement de son appel le 15 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a, par une décision du 6 avril 2017, accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
3. Postérieurement à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, la Cour nationale du droit d'asile a, le 2 février 2017, accordé à M. B...le bénéfice de la protection subsidiaire. En conséquence, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un récépissé valable du 14 février 2017 au 13 août 2017 valant admission au séjour au titre de l'asile. Dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour opposé le 9 octobre 2015 et de l'arrêté du 10 mai 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont devenues sans objet. Corrélativement, et en l'absence de moyen dirigé contre le jugement attaqué, les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.
4. Ainsi que cela a été indiqué au point 2, M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil d'une somme de 1 000 euros.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 octobre 2015 et du 10 mai 2016.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUD Le président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00767