Résumé de la décision :
Mme D..., ressortissante géorgienne, a formé une demande d'asile en France qui a été rejetée. Après avoir épuisé les voies de recours, un arrêté du préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné son éloignement. Mme D... a demandé l'annulation de cet arrêté, en invoquant des liens familiaux en France. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour à l'audience du 15 juin 2017. En conséquence, la requête de Mme D... a été également rejetée.
Arguments pertinents :
1. Sur la situation familiale : Mme D... souligne son mariage avec un compatriote et la naissance de deux enfants, mais la cour a noté que son mari est incarcéré et n'a pas renouvelé son titre de séjour. Premièrement, la cour a observé qu’il n’existe pas de fondement à la demande de Mme D... pour contester l'arrêté, soulignant que "rien ne s'oppose à ce que les enfants de l'intéressée l'accompagnent en Géorgie".
2. Participation à l'éducation des enfants : Bien que Mme D... affirme qu'elle participe activement à l’éducation de l’enfant de son mari, la cour a constaté qu'elle ne produisait pas de preuve étayant son autorité parentale ou son implication dans l’éducation de cet enfant : "elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle exercerait l'autorité parentale sur cet enfant".
3. Liens avec le pays d'origine : La cour a également souligné que Mme D... ne justifie pas d'expériences ou de conditions qui feraient qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à 39 ans. Ainsi, il n'a pas été démontré qu'elle aurait des difficultés à y retourner.
Interprétations et citations légales :
1. Circulaire du 28 novembre 2012 : La cour a considéré que les dispositions de la circulaire ne se trouvaient pas applicables à la situation de Mme D..., affirmant que l’examen des circonstances personnelles de la requérante par le préfet n'était pas entaché d'erreurs manifestes d'appréciation, car il n'était pas démontré que "le refus de séjour aurait des conséquences disproportionnées sur sa vie personnelle".
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Articles L. 313-11 et L. 313-14 : Ces articles permettent la délivrance d'un titre de séjour dans des cas spécifiques, mais la cour a jugé que Mme D... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions, en raison de l'absence d’éléments pour étayer sa demande.
3. Droits au respect de la vie privée et familiale : La décision se base sur les principes juridiques afférents à la vie familiale, sans justifications suffisantes de Mme D... qui justifieraient une atteinte disproportionnée de ces droits : "le préfet [...] n'a pas méconnu le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale".
En conclusion, la décision de la cour a réaffirmé le pouvoir discrétionnaire du préfet en matière de délivrance de titres de séjour, tout en notant que les circonstances invoquées par Mme D... ne justifiaient pas une annulation de l'arrêté préfectoral.