Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2017, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. C...ne peut invoquer l'article 6 5) de l'accord franco-algérien, qui ne bénéficie pas au ressortissant algérien qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; du fait de son mariage avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, il doit être regardé comme entrant obligatoirement dans la catégorie visée par l'article 4 de l'accord franco-algérien relatif au regroupement familial ; il ne peut justifier d'une ancienneté de séjour en France, ni d'une ancienneté de ses liens privés et familiaux ; la durée de son séjour en France est très faible et il ne démontre pas de communauté de vie avec son épouse avant et après le mariage ; il est sans charge de famille en France à la date de l'arrêté attaqué ; le tribunal administratif ne pouvait prendre en compte le fait que son épouse aurait donné naissance à un enfant postérieurement à l'arrêté attaqué pour annuler cet arrêté ; la décision contestée n'a pour effet que d'induire une séparation provisoire du couple, le temps qu'il retourne en Algérie afin que son épouse puisse demander le regroupement familial à son profit et un retour et une vie familiale en France sont envisageables dans le cadre de cette procédure ; l'arrêté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
- l'arrêté ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il ne peut nier l'existence des droits du père biologique des enfants de son épouse, n'a aucun lien de filiation avec elles, ne peut invoquer une quelconque autorité parentale sur elles et ne démontre pas contribuer à leur entretien ni à leur éducation ; s'il prétend qu'il entretient de fortes attaches avec ces enfants et que la mesure d'éloignement nuirait à leur équilibre, il ne le démontre pas, d'autant qu'il n'a pas vécu avec elles de manière durable ; les premiers juges ont tenu compte, à tort, de l'enfant du couple né le 12 novembre 2016, postérieurement à l'arrêté ; son épouse dispose de la possibilité de déposer une demande de regroupement familial et peut lui rendre visite avec leur très jeune enfant dans leur pays pendant l'examen de cette demande ; il n'est pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du couple et des enfants de son épouse ;
- le tribunal administratif évoque la promesse d'embauche en qualité de maçon de M. C..., mais omet l'existence d'obligations réglementaires auxquelles sont assujettis les ressortissants algériens souhaitant travailler, soumis aux stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; l'employeur n'a pas accompli les formalités nécessaires ; M. C...n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " salarié " et il n'atteste pas de la qualification ou de l'expérience nécessaire pour exercer le métier de maçon ; cette promesse d'embauche ne peut être prise en compte et il ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, M.C..., représenté par Me B... conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'il a dû s'acquitter d'une somme de 609 euros pour l'obtention d'un titre de séjour délivré en exécution du jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., né le 5 juillet 1984, de nationalité algérienne, titulaire d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 12 novembre 2015 au 9 mai 2016, est entré pour la dernière fois en France le 8 mars 2016. Il a épousé à Lormont, le 23 janvier 2016, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable du 28 avril 2010 au 27 avril 2020. Le 15 mars 2016, il a sollicité un certificat de résidence en qualité d'époux d'une compatriote titulaire d'un certificat de résidence. Par arrêté du 1er août 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C...un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré pour la dernière fois en France le 8 mars 2016 pour rejoindre son épouse, titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il s'est marié en France le 23 janvier 2016, soit six mois avant la décision en litige. M. C...n'établit pas l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable antérieure à son mariage. Par ailleurs, leur enfant est né le 12 novembre 2016, postérieurement à la décision en litige. Enfin, M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident ses parents et ses trois frères. Par suite, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et de la faible durée de communauté de vie entre les époux, l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens invoqués par le demandeur en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour ces motifs l'arrêté du 1er août 2016. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté :
5. Il ressort de sa demande de titre de séjour que M. C...a sollicité son admission au séjour en qualité d'époux d'une compatriote titulaire d'un certificat de résidence. Ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni de détournement de procédure en examinant cette demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien sans examiner une demande de regroupement familial dont il n'était pas saisi.
6. M. C...soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il aurait pu bénéficier du regroupement familial, alors que son épouse ne peut justifier de ressources suffisantes. Toutefois, si lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter celle-ci dans le cas, notamment, où l'intéressé ne justifierait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, il dispose néanmoins d'un pouvoir d'appréciation de la situation personnelle et familiale du demandeur. Il n'est donc pas tenu par les conditions de ressources énoncées à l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier dans l'hypothèse où un éventuel refus opposé à la demande de regroupement familial porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du demandeur. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que M. C...aurait pu bénéficier du regroupement familial.
7. M. C...n'établit pas que sa présence auprès de son épouse était nécessaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que M. C... ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de son épouse ne peut qu'être écarté.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il n'est pas établi que M. C...s'occupe des enfants de son épouse nés d'un premier lit et, à la date de l'arrêté attaqué, aucun enfant n'était né de l'union de M. C...avec son épouse. Ainsi et en tout état de cause, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre méconnaitrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, M. C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 1er août 2016 par lequel il a refusé de délivrer à M. C...un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par le préfet de la Gironde.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative
et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Gironde tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
Philippe DelvolvéLe président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Vanessa Beuzelin
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N° 17BX00589