Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2017, complétée de pièces enregistrées le 26 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il souffre en particulier d'une grave dépression et d'un syndrome de stress post traumatique liés à son vécu dans son pays d'origine, où son épouse et son jeune fils ont été assassinés et où lui-même a été torturé ; il est suivi depuis trois ans en France par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement médicamenteux ; le défaut de soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de son état de santé ; contrairement à ce que prétend le préfet, il n'existe pas de traitement adapté pour traiter ses troubles psychologiques en République démocratique du Congo dès lors que la seule molécule reconnue efficace par le comité médical pour les exilés (COMEDE) en cas d'état de stress post traumatique, contenue dans son traitement, ne figure pas sur la liste nationale des médicaments commercialisés dans ce pays ; en tout état de cause, il ne peut être soigné dans son pays en raison des événements traumatiques subis, à l'origine de la pathologie psychique dont il est atteint ;
- le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du médecin de l'administration ;
- la même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit depuis plus de quatre ans en France, où il bénéficie d'une prise en charge médicale pour ses diverses pathologies ; il dispose d'ailleurs de l'allocation adulte handicapé et se trouve titulaire d'une carte de priorité dans les lieux publics ; il est inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle et a lui-même créé une association à visée caritative, déclarée en préfecture ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un suivi adapté en France où il est désormais bien intégré ;
- il ne peut faire l'objet d'une telle mesure puisque les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étaient applicables eu égard à la gravité de la pathologie psychiatrique dont il est atteint ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 26 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2017 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2012 selon ses déclarations. Le 24 janvier 2013, il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 février 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 octobre 2014. Il a ensuite demandé son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 27 juillet 2015 au 26 janvier 2016, dont il a sollicité le renouvellement. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 9 mai 2016, refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B...a été prise au vu de l'avis émis le 30 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine selon lequel, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Le requérant affirme que la paroxétine, médicament qui lui est prescrit pour le traitement de ses troubles psychologiques, n'est pas disponible en République démocratique du Congo et produit au soutien de ses dires un extrait du guide élaboré en 2008 par le comité médical pour les exilés (COMEDE). Toutefois, d'une part, le certificat médical établi le 6 juin 2016 par le docteur Badel, psychiatre, ne se prononce pas sur la disponibilité dans ce pays d'un traitement adapté à l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels en date du mois de mars 2013, dressée par le ministère de la santé publique en République démocratique du Congo et produite par le préfet, que sont disponibles dans ce pays divers médicaments utilisés dans les troubles psychotropes, les troubles de l'humeur, la sédation, l'anxiété généralisée, les troubles obsessionnels, compulsifs et les attaques de panique. La seule circonstance que le COMEDE ait mentionné, huit ans avant la date de la décision en litige, que " la paroxétine est le seul antidépresseur également indiqué en cas d'état de stress post traumatique " n'est pas à elle seule de nature à établir que la pathologie de l'intéressé ne pourra faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine et à remettre ainsi en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, la production d'un seul certificat médical établi postérieurement à l'arrêté contesté et relevant de façon peu circonstanciée que les troubles psychologiques dont souffre M. B...seraient directement liés aux traumatismes vécus par l'intéressé en République démocratique du Congo, ne démontre pas, à elle seule, que sa pathologie serait effectivement en lien avec des événements survenus dans ce pays. Enfin, les certificats médicaux versés au dossier émanant respectivement d'un hépato-gastroentérologue et d'ophtalmologues, précisant, chacun en ce qui le concerne, que l'intéressé souffre d'une hépatite chronique virale B " nécessitant une surveillance biologique annuelle ", d'un glaucome et d'une cataracte, ne permettent pas, de par leur teneur, de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité.
6. Contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne s'est pas uniquement fondé sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour édicter le refus de séjour en litige mais a apprécié sa situation au regard de l'ensemble des éléments de son dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté.
7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans enfant et sans attaches familiales en France. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, l'intéressé pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état en République démocratique du Congo, alors qu'il n'établit pas que les troubles psychologiques qu'il présente auraient pour cause les événements dont il allègue avoir été victime dans ce pays et dont la réalité n'a pas été tenue pour établie par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Son entrée en France est récente et il ne justifie pas d'une intégration solide et stable dans la société française. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu durant trente-et-un ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...).".
11. Le moyen tiré de ce qu'en obligeant M. B...à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00623