Par un arrêt n° 14BX01104 du 16 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges.
Par une décision n° 387977 du 15 février 2016, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2016 sous le n°16BX00639, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M.A..., annulé l'arrêt n° 14BX01104 précité et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par sa requête enregistrée le 9 avril 2014 sous le n° 14BX01104, et un mémoire enregistré le 4 avril 2016 sous le n° 16BX00639, M.A..., représenté par Me Marty, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200710 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 février 2012, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de M.A..., de nationalité algérienne, tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, avec laquelle il s'est marié en Algérie le 6 février 2011. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cette décision par un jugement n° 1200710 du 23 janvier 2014. M. A...a relevé appel de ce jugement devant la cour de céans qui, par un arrêt n° 14BX01104 du 16 octobre 2014 a confirmé ce rejet. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. A...a, par décision n° 387977 du 15 février 2016, annulé l'arrêt du 16 octobre 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour.
2. En vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ".
3. Les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ne sauraient être interprétées comme permettant d'opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l'allocation aux adultes handicapés définie par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. L'autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l'insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n'a pu légalement retenir un tel motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A...au bénéfice de son épouse. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial du requérant au bénéfice de son épouse, mais seulement que cette demande soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marty, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marty de la somme de 1 500 euros.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges et la décision du 16 février 2012 du préfet de la Haute-Vienne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Marty sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 16BX00639