Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, M.D..., représenté par MeC...,
demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 22 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation, et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de cette situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée à verser à MeC....
Il soutient que :
- aucune forclusion ne peut être opposée à sa demande de première instance dès lors que le pli contenant l'arrêté attaqué a été notifié à son ancienne adresse et qu'il avait informé l'administration de son changement d'adresse ; le délai de recours n'a couru qu'à compter de la remise du pli en main propre le 16 décembre 2016 ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, car elle ne mentionne pas des éléments importants de sa vie privée et familiale, et notamment son attachement avec les filles de sa compagne, dont l'une est de nationalité française ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il consent d'importants efforts de formation ; sa vie commune avec sa compagne, titulaire d'une carte de séjour et suivie en France pour des troubles psychiques, est ancienne et stable ; il est considéré par l'autorité judiciaire comme le référent paternel des filles de sa compagne ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, dont elle procède ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant guyanien, est entré en France métropolitaine le 17 juillet 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu au-delà de l'expiration de la validité de ce visa et a sollicité le 8 mars 2016 un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par arrêté du 22 novembre 2016, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D...relève appel du jugement du 3 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D...entretient depuis le courant de l'année 2015 une communauté de vie avec une compatriote, MmeB..., titulaire à la date de la décision attaquée d'une carte de séjour " vie privée et familiale " et qui est mère de plusieurs enfants dont deux au moins, Denisha, née le 22 février 2008, et Shashamaine, née le 19 mars 2009 et de nationalité française, vivent en France. Il ressort des pièces du dossier que les deux fillettes ont fait l'objet, à compter du mois de mars 2015, d'une mesure judiciaire de placement en assistance éducative justifiée par le climat de peur et de violence dans lequel elles évoluaient au domicile du couple. La mesure de placement a été renouvelée à deux reprises, en dernier lieu jusqu'au 30 septembre 2017. Il ressort des décisions rendues par le juge des enfants au tribunal de grande instance de Poitiers qu'il existe un lien d'attachement fort entre M. D...et les filles de Mme B...et que les perspectives d'un retour des fillettes dans leur foyer dépendent de l'amélioration de l'état de santé de MmeB..., qui souffre de troubles psychiques, et du développement des liens non seulement entre ces dernières et leur mère mais également entre les enfants et M. D...que les fillettes appellent " papa ". Aussi le juge des enfants a-t-il décidé, par jugement du 8 septembre 2016, compte tenu des efforts accomplis par Mme B...et M. D...et en vue " de permettre aux parents comme aux enfants de développer leurs liens et de leur montrer que des perspectives sont possibles " d'élargir le droit de visite des parents en les faisant disposer " d'un droit de visite hebdomadaire à domicile, semi-encadré dans un premier temps, puis non encadré, pouvant évoluer, dans quelques semaines vers un droit d'hébergement ". Ainsi, alors même que M. D...n'est pas le père des fillettes et que sa communauté de vie avec la mère de ces dernières est relativement récente, ces éléments permettent d'estimer qu'à la date de la décision contestée, il était de l'intérêt des enfants que soit maintenu le lien de ces derniers avec M.D.... Dès lors, le refus du préfet de la Vienne de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, qui a pour effet une séparation durable entre M. D...et les enfants de MmeB..., porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et méconnaît les stipulations précitées. M. D...est donc fondé à demander l'annulation de ce refus de délivrance d'un titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, et la décision fixant le pays de renvoi, doivent également être annulées par voie de conséquence. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens de la requête, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
4. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à M. D...d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. D...bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, MeC..., peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etat versera, dans les circonstances de l'espèce, à Me C...la somme de 1 500 euros, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1700090 du 3 mai 2017 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 22 novembre 2016 du préfet de la Vienne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. D...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Vienne et à MeC....
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01652