Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2015, 18 décembre 2015, 1er mars 2016, 8 septembre 2016 et le 22 juin 2016, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2015 ;
2°) de condamner la société Orange à lui verser les sommes de 8 566,06 euros correspondant à ses pertes de traitements et accessoires depuis le 1er décembre 2004, ainsi que de 30 000 euros en réparation de son préjudice de carrière depuis cette date ;
3°) d'enjoindre à la société Orange, d'une part, de reconstituer sa carrière en le réintégrant au 6è échelon du grade de CTINT (chef technicien des installations) avec un an et un mois d'ancienneté, à compter du 1er décembre 2004 et en lui attribuant les promotions d'échelons auxquelles il avait droit, et, d'autre part, de le promouvoir au grade d'inspecteur ;
4°) de prononcer un supplément d'instruction afin de demander à Orange de produire ses notations au titre des années 2004 à 2006 et tout autre élément afférent à sa manière de servir ;
5°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, car il n'est pas signé, en méconnaissance des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative ;
- le dispositif de promotion interne institué depuis 2004 à destination des fonctionnaires " reclassés ", sur la base du décret du 26 novembre 2004, est irrégulier, que ce soit pour la période allant de 2004 à 2011 ou pour celle postérieure à 2011 ; l'opérateur se devait de favoriser la promotion interne en organisant non seulement des concours, mais également en permettant la promotion des reclassés soit par un examen professionnel soit par une liste d'aptitude ; en outre, le dispositif de promotion interne, par voie de concours, mis en place par Orange, déroge à l'article 26 de la loi de 84 et ne pouvait être mise en oeuvre sans être précédé d'un avis du Conseil supérieur de la fonction publique ; Orange ne démontre pas qu'une telle dérogation aurait été justifiée au regard des besoins propres du corps qu'il souhaite intégrer ; l'opérateur a donc méconnu l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que le décret du 26 novembre 2004, mais également l'article 58 de la loi de 84, qui prévoit trois procédures alternatives pour l'avancement de grade ;
- l'article 26 du décret du 26 novembre 2004 a en outre été mal interprété par le tribunal administratif, qui a considéré que ses dispositions permettaient et non imposaient d'instituer une voie de promotion interne en plus du concours, interprétation qui est d'ailleurs en contradiction avec d'autres jugements, qui ont reconnu l'illégalité fautive d'Orange pour n'avoir pas organisé d'autres voies de promotion interne que le concours, notamment les listes d'aptitude ;
- compte tenu de l'illégalité affectant le dispositif de promotion interne depuis 2004 en faveur des fonctionnaires reclassés, il est donc fondé à demander la reconstitution de sa carrière et la réparation des conséquences pécuniaires issues de sa non promotion, ainsi que sa promotion au grade d'inspecteur ;
- s'agissant de la période antérieure à 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a déjà reconnu qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade de CTINT et d'inspecteur ; s'agissant de la période postérieure à 2004, sa valeur professionnelle n'a pas été contestée par Orange ; il a dû saisir la CADA pour avoir accès à toutes ses évaluations ; dans ces conditions, en l'absence de tout élément de notation produit par Orange, cette société n'établit pas qu'il n'aurait pu prétendre à une promotion depuis 2004 et qu'il n'avait pas une chance sérieuse d'être promu ; Orange doit donc reconstituer sa carrière avec nomination au grade de CTINT au 1er décembre 2004, au 6è échelon, avec une ancienneté acquise d'un an et un mois ; elle doit également rétablir rétroactivement les promotions d'échelon qui seraient intervenues sur cette base, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; les conséquences pécuniaires de cette reconstitution de carrière doivent être également réparées, en tenant compte des évolutions prévisibles d'échelons qu'il aurait eus depuis le 1er décembre 2004 ; c'est ainsi qu'au 1er juin 2013, il aurait atteint le 12è échelon du grade de CTINT ; cela représente un manque à gagner de 8 566,06 euros, qu'il réclame donc à Orange ;
- en outre, si sa carrière s'était déroulée sur un rythme normal, il aurait été en droit de bénéficier des voies internes de promotion aux grades supérieurs ; la présente cour a déjà jugé qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade d'inspecteur ; il est donc fondé à demander à Orange de l'inscrire sur la liste d'aptitude 2013 d'accès à ce grade ;
- s'étant déjà vu reconnaître par le juge administratif victime d'un blocage de carrière, Orange engage une nouvelle fois sa responsabilité pour refus répété d'ouvrir des voies de promotion et d'avancement ; son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence du fait de la faute issue du blocage de sa carrière seront réparés par une indemnité de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2015, 18 janvier 2016, 1er juillet 2016, 28 novembre 2016, 25 avril 2017 et 19 juin 2017 la société France Télécom-Orange conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les notations 2004 à 2006 de l'agent n'ont pas été retrouvées ; la société est donc dans l'impossibilité matérielle de les produire ; en revanche, ses évaluations à partir de 2007 lui ont bien été communiquées ;
- le dispositif de promotion interne mis en place depuis le 30 novembre 2004, date d'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004, n'est pas entaché d'irrégularité ; plusieurs jurisprudences récentes vont dans le sens du jugement attaqué ; Orange n'a donc pas violé l'article 26 de la loi du 11 janvier 2004 en privilégiant la voie du concours comme mode de promotion interne, un tel choix n'étant pas illégal ;
- par suite, les moyens soulevés par M. B...ne peuvent qu'être écartés et ses demandes indemnitaires rejetées.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2017, la clôture a été reportée au 30 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;
- le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;
- le décret n° 79-75 du 11 janvier 1979 modifiant les articles 4 et 8 du décret susvisé n°72-420 ;
- le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 ;
- le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., a intégré le service public des postes et télécommunications en 1975 au grade d'ouvrier d'Etat, avant d'être promu, en 1980, au grade de technicien des installations (TINT). A la suite des modifications de statuts des agents de France Télécom par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, il a refusé l'intégration dans l'un des corps de " reclassification " créés en 1993 et a opté pour conserver son grade de technicien des installations de FT dans un corps de " reclassement " où il est titulaire du même grade de technicien des installations, corps régi par le décret du 24 mai 1972 portant statut de ce corps, modifié par des décrets du 31 décembre 1990 et du 7 septembre 1992. Il recherche la responsabilité de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, en raison du blocage de carrière qu'il estime avoir subi postérieurement au décret du 26 novembre 2004, en raison de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place à partir de cette date et demande la reconstitution de sa carrière au grade de chef technicien des installations (CTINT) à compter du 1er décembre 2004 et son inscription sur la liste d'aptitude 2013 pour l'accès au corps d'inspecteur ainsi que la réparation financière du préjudice qui découlerait de ce blocage. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2015, qui a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Si le requérant soutient que le jugement qui lui a été notifié ne comporte pas les signatures requises, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-7, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience. La circonstance que le jugement notifié au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : "Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) ". Les modalités de notification d'un jugement sont sans conséquence sur sa régularité, les irrégularités les affectant étant seulement susceptibles d'empêcher le délai d'appel de courir. Est ainsi inopérante la circonstance que l'expédition du jugement adressée aux parties n'aurait pas été revêtue de la signature du greffier en chef du tribunal administratif.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) ". Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. ". En vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé pas des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade. Cependant, en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit l'application à l'ensemble des corps de fonctionnaires de France Télécom, les statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer.
6. D'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 susvisé : " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. ". Aux termes de l'article 2 de ce même texte : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France Télécom ". L'article annexe à ce décret mentionne le corps des techniciens des installations de France Télécom, créé par le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 et régi par le décret modifié n° 72-420 du 24 mai 1972 susvisé. Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les techniciens sont recrutés : 1° Par concours (...) / 2° Par voie d'examen professionnel dans la limite de 15 % des emplois à pourvoir (...) / 3° Au choix par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 5 % (...) ". Il résulte de ces dispositions que le statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom prévoit au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel.
7. Par un arrêt n° 10BX01467, 10BX01468 du 16 mai 2011 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que M. B... avait subi un préjudice issu d'un blocage de carrière en raison de la privation illégale, avant l'intervention du décret du 26 novembre 2004, de toute perspective de carrière par voie de promotion interne dans un corps de reclassement. Au titre du présent contentieux, M. B...met cette fois en cause la responsabilité d'Orange dans le blocage allégué de sa carrière postérieur à ce décret, en faisant valoir qu'en n'organisant la promotion interne dans les corps de reclassement que par la seule voie du concours interne, Orange a commis une illégalité fautive. Il soutient qu'il aurait pu être nommé au grade de chef technicien des installations (CTINT), 6ème échelon, à compter du 1er décembre 2004 et inscrit sur la liste d'aptitude pour 2013 au grade d'inspecteur.
S'agissant de l'avancement au grade de chef technicien :
8. Les dispositions précitées du décret du 26 novembre 2004 susvisé n'emportent pas en elles-mêmes de dérogation à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et ne font pas obstacle à l'application des décrets statutaires régissant les différents corps énumérés en annexe dont celui des techniciens des installations de France Télécom, qu'il n'abroge pas. Ainsi, alors même que la société Orange fait valoir qu'elle a fait le choix de privilégier la voie du concours interne, cette circonstance, comme le fait valoir M.B..., ne la dispensait pas d'appliquer les dispositions précitées du décret du 24 mai 1972 modifié et de procéder au recrutement dans le corps des techniciens des installations dans le respect des proportions fixées entre les différentes voies d'accès que constituent le concours interne, l'examen professionnel et la liste d'aptitude.
9. Cependant, si M. B...se prévaut de l'article 26 précité de la loi du 11 janvier 1984 pour soutenir que les voies de promotion internes mises en oeuvre par la société Orange pour l'accès au grade de chef technicien seraient irrégulières, cet article ne s'applique qu'aux changements de corps et non aux avancements de grade au sein d'un même corps. Par suite, le moyen soulevé est inopérant, alors en outre qu'il n'est en outre pas contesté que M. B...ne s'est présenté à aucun des examens professionnels organisés par la société Orange entre 2004 et 2011.
S'agissant de l'inscription sur la liste d'aptitude au corps d'inspecteur au titre de 2013 :
10. Pour les mêmes raisons qu'énoncées au point ci-dessus, la circonstance que la société Orange ait fait le choix, à compter du 1er décembre 2004, de privilégier la voie du concours pour la promotion interne des fonctionnaires " reclassés ", ne la dispensait pas de faire application, à condition qu'elles ne soient pas elles-mêmes illégales, des dispositions réglementaires des statuts particuliers fixant les modalités de promotion interne pour chacun des corps dits de " reclassement " de France Télécom, en particulier ceux des inspecteurs de France Télécom, dans leur rédaction successivement issue du décret n° 58-777 du 25 août 1958 puis du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, lesdits statuts prévoyant, jusqu'au 30 novembre 2011, l'établissement de listes d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires "reclassés " dans ce corps.
11. Cependant, dès lors que M. B...fait valoir qu'il aurait dû être inscrit sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs au titre de l'année 2013, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 29 novembre 2011, son moyen est inopérant, alors en outre qu'il n'est pas contesté qu'il ne s'est, postérieurement à cette date, jamais présenté à aucun concours interne permettant l'accès au corps des inspecteurs.
12. Par voie de conséquence, et en l'absence de faute commise par la société Orange à l'encontre de M.B..., les conclusions indemnitaires du requérant et ses conclusions en injonction tendant à la reconstitution de sa carrière ne peuvent être accueillies.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Orange sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01832