Résumé de la décision
M. et Mme C..., associés de la SARL Toulouse Bâtiments Façades, ont contesté un jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de la réintégration de sommes considérées comme des revenus distribués pour les années 2007 et 2008. La cour a confirmé le jugement en estimant que les sommes créditées sur leurs comptes personnels provenaient effectivement des comptes de la société et qu'ils n'avaient pas démontré que ces montants avaient été utilisés pour rembourser un prêt à la société. De plus, la cour a jugé que l'État, n'ayant pas été partie perdante, ne devait pas indemniser les requérants au titre des frais engagés.
Arguments pertinents
1. Réintégration des revenus : La cour a validé la réintégration par l'administration fiscale de sommes créditées sur les comptes personnels de M. et Mme C..., arguant qu'elles avaient été considérées comme des revenus distribués aux termes du Code général des impôts. La cour a noté que "l'administration a réintégré ces sommes aux revenus imposables des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers" (Considérant 4).
2. Absence de preuve : M. et Mme C... ont tenté de prouver que les sommes en question étaient destinées à rembourser un prêt à la société, mais la cour a constaté qu'il n'existait pas de preuve adéquate de ce remboursement, notant qu'"en l'absence, au surplus, de tout acte établissant que la société se serait ainsi libérée de sa dette envers ce dernier" (Considérant 4).
3. Rejet des demandes d'indemnisation : La cour a également rejeté la demande d’indemnisation fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soulignant que l'État n'avait pas la qualité de partie perdante dans cette affaire.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 158 : Cet article précise que les revenus considérés comme distribués sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L'article 109 (1) détaille les critères permettant de qualifier des bénéfices de revenus distribués, spécifiant que "sont considérés comme revenus distribués [...] toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés" (Code général des impôts - Article 109-1).
2. Non-demande d'indemnisation : Selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés par une partie ne peuvent être remboursés que lorsque l'État est partie perdante. Dans cette instance, la cour a statué que "les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'État verse à M. et Mme C...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux" (Considérant 6).
Cette décision souligne l'importance de la preuve dans les litiges fiscaux et la rigueur nécessaire pour démontrer que des fonds ont été utilisés pour des remboursements de prêts, ainsi que la distinction entre les parties gagnantes et perdantes en matière d'indemnisation des frais juridiques.