2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que la spécificité de son activité professionnelle, à savoir celle d'intermittent du spectacle, a été occultée ;
- le préfet a refusé à tort de faire usage de son pouvoir d'appréciation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle dès lors qu'il bénéficie de six années de présence sur le territoire français, qu'il est pleinement engagé dans des activités associatives et qu'il bénéficie de contrats de travail ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il a tissé des liens particulièrement importants dans la communauté culturelle toulousaine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- cette décision s'avère entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 à 12 heures.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant brésilien, né le 16 juin 1988 à Récife (Brésil) est entré régulièrement en France le 21 juin 2011. Le 8 juillet 2016, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 1er juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. D... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse apportée par les premiers juges, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation et de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait refusé de faire usage de son pouvoir d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
4. M. D... se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de sa bonne intégration en France notamment dans le tissu associatif. Il se prévaut également de promesses d'embauches et de contrats de travail à durée déterminée en qualité d'intermittent du spectacle. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'estimer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Si l'appelant fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française depuis son arrivée en 2011, en particulier dans la vie associative, et produit des promesses d'embauche et lettres de soutien de la part de ses collègues et de membres de la communauté associative toulousaine, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit ni même n'allègue avoir tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français en dehors des liens amicaux au sein d'associations. Ainsi et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident a minima ses parents et sa soeur, la décision contestée n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. D... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse apportée par les premiers juges, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. En troisième lieu, compte tenu des circonstances énoncées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, M. D... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse apportée par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Caroline B...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ministre d'Etat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX04044